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THE ORLANDO INTERNATIONAL SCHOOL OF VISUAL AND ENTERTAINMENT DESIGN CORP.



Les cours donnés au Orlando International School ne correspondaient pas aux représentations faites et l’École était totalement désorganisée. Les demanderesses reprochent au ministère de l’Éducation d’avoir accrédité cette école pour fins de prêts et bourses sans faire une enquête raisonnable. Les demanderesses demandent au Tribunal de payer à chacun des membres du groupe le montant de leur prêt, avec intérêts.

THE ORLANDO INTERNATIONAL SCHOOL OF VISUAL AND ENTERTAINMENT DESIGN CORP.


No : 500-06-000040-978


SUZIE SASSEVILLE et CAROLE GAGNON c. THE ORLANDO INTERNATIONAL SCHOOL OF VISUAL AND ENTERTAINMENT DESIGN CORP. et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC



Description du Groupe


«Tous les étudiants de THE ORLANDO INTERNATIONAL SCHOOL OF VISUAL AND ENTERTAINMENT DESIGN CORP. qui ont reçu des prêts en vertu de la Loi sur l'aide financière aux étudiants pour le programme Cartoonist/Illustrator.»


État du dossier


1er août 1997 : Dépôt de la Requête en autorisation d’exercer un recours collectif

12 septembre 1997 : Interrogatoire avant défense - Déposition de Madame Carole Gagnon lors d’un interrogatoire hors Cour à la requête du Procureur Général du Québec

17 septembre 1997 : Interrogatoire avant défense – Déposition de Madame Suzie Sasseville entendue hors de Cour à la requête du Procureur Général du Québec

13 novembre 1997 : Le Procureur général du Québec fait signifier sa Contestation à l’encontre de la requête en autorisation

24 février 1998 : Interrogatoire sur Contestation avant autorisation de Monsieur Pierre-Paul Allaire, représentant de l’intimé Procureur général du Québec

23 mars 2000 : La requête des requérantes visant le rejet du dossier d’un rapport produit par l’intimé Procureur général du Québec et pour faire rayer certains paragraphes de la contestation de l’intimé Procureur général du Québec est rejetée par l’Honorable Pierre Viau. À la même occasion, le Tribunal rejette aussi une autre requête amendée des requérantes pour l’émission d’un bref de subpoena duces tecum à l’encontre d’un tiers

20 février 2001 : Les requérantes font signifier une requête pour permission d’amender leur requête en autorisation afin de modifier la description du groupe et ajouter certaines allégations de faits suite à la production de la contestation du Procureur général du Québec

7 mars 2001 : La requête pour permission d’amender la requête en autorisation est accordée compte tenu que les amendements proposés ne sont pas contraires à l’intérêt de la justice

27 septembre 2001 : Les parties conviennent d’un échéancier concernant les interrogatoires des requérantes, le dépôt de la contestation de la requête amendée et l’audition pro forma de la requête en autorisation

5 décembre 2001 : Contestation du Procureur général du Québec sur la requête amendée en autorisation d’exercer un recours collectif des requérantes

8 mars 2002 : Procès-verbal d’audience de l’Honorable Pépita G. Capriolo sur la requête des requérantes pour obtenir communication de documents. La requête est accueillie en partie

4 octobre 2002 : Les requérantes déposent au dossier de la Cour 89 pièces justificatives au soutien de leur requête en autorisation. D’autres pièces additionnelles seront déposées ultérieurement

13 novembre 2002 : Le dossier est référé au juge en chef adjoint de la Cour supérieure qui rencontrera les parties le 5 décembre 2002 pour fixer la date de l’audition sur la requête en autorisation

5 décembre 2002 : Dépôt des Déclarations de mise au rôle des requérantes et de l’intimé

5 décembre 2002 : Procès-verbal de l’Honorable Maurice E. Lagacé qui fixe l’audition de la cause du 11 au 13 mars 2003

2 mai 2003 : L’honorable Maurice E. Lagacé, j.c.s, autorise l’exercice du recours collectif

13 mai 2003 : L’Honorable juge en chef Lyse Lemieux désigne Monsieur le Juge Jean-Pierre Chrétien pour entendre toutes les procédures relatives à l’exercice du recours collectif

Note : Le dossier a été suspendu dans l’attente d’une décision dans une affaire ayant des similarités avec le dossier

19 mars 2004 : Signification de la Requête introductive d’instance au Procureur général du Québec

15 avril 2004 : Le Procureur général du Québec fait signifier une Requête en exception déclinatoire et subsidiairement, pour précisions et production de documents

16 avril 2004 : Signification de la Requête introductive d’instance aux représentants de Orlando International School

20 avril 2004 : L’honorable Jean-Pierre Chrétien, j.c.s, rencontre les avocats des parties pour la fixation d’un échéancier des procédures

28 mai 2004 : Les requérantes reçoivent signification d’une requête amendée du Procureur général du Québec en exception déclinatoire et en irrecevabilité et subsidiairement, pour précisions et production de documents

4 juin 2004 : Audition de requêtes du Procureur général du Québec qui demande que le dossier soit d’abord jugé en Floride et qui conclut à l’irrecevabilité de l’action en recours collectif. Les Représentantes du Groupe contestent la position du PGQ. L’audition se poursuivra à la fin du mois d’août 2004

30 octobre 2004 : Après le dépôt de notes complémentaires, le tribunal prend l’affaire en délibéré

22 décembre 2004 : Le Tribunal rejette la Requête amendée en exception déclinatoire et d’irrecevabilité du ministère. Cependant, le tribunal ne se prononce pas sur la demande de précisions et de production de documents qui devra être débattue ultérieurement

11 novembre 2005 : Audition de la requête pour précisions et production de documents devant l’Honorable Jean-Pierre Chrétien, j.c.s.

15 novembre 2005 : À la demande du juge, les parties font connaître au juge les précisions sur lesquelles elles se sont entendues. La cause est prise en délibéré

10 mars 2006 : L’honorable Jean-Pierre Chrétien rend son jugement sur la Requête amendée pour précisions et production de documents présentée par le Procureur général du Québec

24 avril 2006 : Les procureurs des demanderesses font signifier aux procureurs des défendeurs leur Requête introductive d’instance précisée qui contient les précisions et/ou documents mentionnés et indiqués dans le jugement du 10 mars 2006

février 2007 : L'affaire suit son cours


Résumé du recours collectif

Des centaines d’étudiant(e)s québécois(e)s se sont inscrits dans une école en Floride appelée «The Orlando International School of Visual and Entertainment Design Corp.» dans le but d’apprendre à travailler dans le milieu des médias, entre autres comme artiste ou dessinateur de bandes dessinées. L’École recrutait activement des étudiants au Québec notamment par des affiches dans le métro. La publicité de l’École soulignait qu’elle était reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec pour fins de prêts et de bourses.

Effectivement, le ministère de l’Éducation du Québec, par sa «Loi sur l’aide financière» garantissait les prêts étudiants que les élèves utilisaient pour financer leurs cours et cette école était sur la liste des institutions approuvées par le gouvernement du Québec.

Les étudiants se sont endettés pour des sommes pouvant atteindre plus de 25,000 $. Or, il s’est avéré que l’École était totalement désorganisée et que les étudiants n’ont reçu aucun bénéfice de leur séjour dispendieux à cette école. D’ailleurs, nombreux sont les étudiants qui ont tôt fait de porter plainte au ministère de l’Éducation.

Pourtant, en dépit des plaintes reçues, le ministère de l’Éducation du Québec n’a jamais pris la peine de mettre en garde les étudiants qui voulaient s’inscrire à cette école des problèmes qu’ils risquaient de rencontrer.

Tous et toutes disent qu’ils n’auraient jamais considéré s’inscrire à cette école si cet établissement n’avait pas été reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec.



Conclusions recherchées


ACCUEILLIR l'action en recours collectif des Demanderesses/ Représentantes et des membres du groupe contre les Défendeurs, solidairement ou « in solidum »;

CONDAMNER les Défendeurs, solidairement ou « in solidum », à payer à chacun des membres du groupe les dommages suivants :


- Un montant équivalant au remboursement de la totalité des sommes qu’ils sont tenus de rembourser en vertu des prêts qu’ils ont contractés, y compris les intérêts sur lesdits prêts;

- Une somme de 3 500 $ par session, à titre de dommages pour compenser la perte de temps ainsi que les troubles et inconvénients qu’ils ont subis;

- Le remboursement de tout autre dommage particulier que les membres du groupe ont subi;


CONDAMNER les Défendeurs à payer les intérêts sur les sommes susdites, plus l'indemnité additionnelle prévue par la Loi;

ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, le tout selon la preuve qui sera faite et CONDAMNER les Défendeurs, solidairement ou « in solidum », à déposer au Greffe de la Cour Supérieure du district dans lequel le recours collectif sera exercé, un montant égal aux dommages subis par l’ensemble des membres du groupe, ou subsidiairement;

ORDONNER le recouvrement individuel desdits dommages;

CONDAMNER les Défendeurs, solidairement ou « in solidum », à payer à CAROLE GAGNON, la somme de 38 627,00 $ quitte à parfaire afin d’inclure la totalité des frais de crédit applicables aux prêts étudiants qu’elle a contractés pour ses études à l’École défenderesse, le tout avec intérêts plus l’indemnité additionnelle prévue par la loi et ce à compter de la signification de la Requête en autorisation d’exercer le recours collectif;

CONDAMNER les Défendeurs, solidairement ou « in solidum », à payer à SUZIE SASSEVILLE, la somme de 26 507,00 $ quitte à parfaire afin d’inclure la totalité des frais de crédit applicables aux prêts étudiants qu’elle a contractés pour ses études à l’École défenderesse, le tout avec intérêts plus l’indemnité additionnelle prévue par la loi et ce à compter de la signification de la Requête en autorisation d’exercer le recours collectif;

LE TOUT avec dépens y compris les frais d’expertises, le cas échéant et les frais d’avis.


Si vous êtes visé(e) par ce recours collectif, nous vous invitons à nous en informer.

Les membres du groupe sont invités, sans y être tenus, à communiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique aux Procureurs du groupe à l’adresse suivante: contact@ullnet.com. Vous pouvez également communiquer avec nous par télécopieur ou par la poste en indiquant une référence au recours collectif «ORLANDO SCHOOL». Nous vous invitons à nous informer de tout changement éventuel de courriel ou d’adresse de résidence.


Consultez notre site pour connaître les développements dans ce recours.


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