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MÉDICAMENT SYNTHROID






OPTION CONSOMMATEURS et MARIE-JOSÉE UWIMANA c. BOOTS PHARMACEUTICALS, INC., BASF ATIENGESELLSCHAFT, BASF CORP., BASF INC., KNOLL PHARMACEUTICAL COMPANY et KNOLL PHARMA INC.

No : 500-06-000045-977


Description du groupe

«Toutes les personnes physiques qui se sont procuré individuellement, collectivement ou par l’entremise de leurs représentants légaux du Synthroïd au Québec durant la période débutant le 1er janvier 1990 et se terminant le 10 octobre 2001».


État du dossier

19 août 1997 : Marie-Josée Uwimana dépose une requête en autorisation d’exercer un recours collectif contre les Intimées

21 octobre 1999 : Option Consommateurs, une association qui a notamment pour objet la protection des consommateurs et la défense de leurs droits, s’étant impliquée particulièrement dans l’affaire du Synthroid, elle a accepté de se porter co-requérante avec Madame Uwimana qui agira comme «personne désignée». Une requête amendée en autorisation a donc été déposée à la Cour

9 mai 2000 : L’Honorable Guy Arsenault de la Cour supérieure permet à Option Consommateurs de se joindre à la requérante Marie-Josée Uwimana aux fins de la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif

21 juin 2000 : L’Honorable Michel Robert de la Cour d’appel rejette la requête des intimées pour permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire. Dans son jugement, le Tribunal précise que l’intérêt de la justice ne justifie pas d’accorder la permission d’en appeler

26 septembre 2001 : Les requérantes et les Intimées BASF Corp., BASF Inc. KNOLL Pharmaceutical Company et KNOLL Pharma Inc. conviennent d’une Transaction qui sera signée le 10 octobre 2001

12 octobre 2001 : Le Tribunal présidé par l’Honorable Paul Chaput, j.c.s., accueille la requête des requérantes visant notamment à décrire le Groupe visé par la Transaction et à publier un avis informant les membres de la tenue d’une audition visant à approuver la Transaction. La requête, une fois approuvée par le Tribunal, équivaudra à un jugement final ayant force de la chose jugée et aura pour effet de régler l’instance et les réclamations de tous les membres du Groupe qui ne s’en seraient pas exclus.

20 octobre 2001 : Conformément à l’ordonnance du Tribunal, un Avis aux membres est publié dans le Journal de Montréal et The Gazette

27 novembre 2001 : L’Honorable Jacques Babin de la Cour supérieure approuve la Transaction conclue entre les requérantes et certaines intimées, donne acte du désistement en faveur des autres intimées, approuve la Convention d’honoraires conclue entre les requérantes et les procureurs du Groupe le 20 février 1998, fixe les honoraires judiciaires et extrajudiciaires des procureurs du groupe, ordonne la publication d’un avis de jugement d’approbation et fixe l’échéance du délai d’exclusion


Résumé du règlement intervenu

Malgré le fait que les Intimées estimaient ne pas être responsables des réclamations alléguées et nonobstant les défenses qu’elles auraient pu faire valoir, elles ont convenu d’une Transaction afin d’obtenir une résolution finale de toutes les réclamations et ainsi éviter les dépenses, les inconvénients et le fardeau d’un litige, ainsi que la distraction et la diversion de leur personnel et de leurs ressources, mettant ainsi fin à la controverse et évitant les risques inhérents.

Les INTIMÉES À LA TRANSACTION ont versé une somme de 550 000 $ en règlement complet et final des réclamations des «membres du Groupe». Ce montant a servi à exécuter une mesure au sens de l’article 1032 C.p.c. pour le bénéfice des membres et qui, déduction faite des honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires des procureurs du Groupe et des taxes applicables, a été distribué de la façon suivante :

  • la somme de 50 000 $ au Fonds d’aide aux recours collectifs;


  • la somme de 25 000 $ à Option Consommateurs;


  • la balance sera distribuée comme suit :


  • i) 55 000 $ payable à l’Association des Endocrinologues;

    ii) 60 000 $ payable conjointement à l’Association des Médecins de Pratique Générale et à l’Association des Endocrinologues;

    iii) 15 000 $ à chacune des quatre (4) facultés de médecine de la province de Québec, soit celles de l’Université McGill, de l’Université de Montréal, de l’Université Laval et de l’Université de Sherbrooke; et

    iv) le solde a été distribué en parts égales aux cinq (5) organisations oeuvrant dans la province de Québec, soit le Centre de santé des femmes de l’Estrie, le Centre de santé des femmes de la Mauricie, le Groupe d’éducation-santé de Québec, le Centre des femmes « L’Étincelle », le Centre de santé des femmes de Montréal Inc.


    La Transaction a prévu un désistement, sans frais, des procédures intentées contre les Intimées BOOTS PHARMACEUTICALS INC. et BASF ATIENGESELLSCHAFT.
    La Transaction et son contenu n’ont pas été interprétés comme une admission de faute ou de responsabilité ni comme une concession ou une admission de la véracité des réclamations ou allégations des Requérantes dans le Recours Collectif.

    La Transaction n’a eu pour effet d’autoriser l’exercice du Recours Collectif que pour les fins de la Transaction et pour les fins de l’approbation de la Transaction par le Tribunal.


    Résumé du recours

    Le SYNTHROID est un médicament utilisé pour rétablir le taux d’hormones produites par la glande thyroïde chez les personnes atteintes d’hypothyroïdie (insuffisance de la glande thyroïde). Le SYNTHROID est utilisé depuis de nombreuses années et il occupe la quasi-totalité du marché de ce type de médicaments, comparativement aux médicaments de marques génériques utilisés aux mêmes fins. Cette popularité du SYNTHROID s’expliquerait non seulement parce que le médicament serait efficace, mais aussi parce que le fabricant du SYNTHROID déclarait qu’il n’existait sur le marché, aucun médicament bio-équivalent.

    En 1979, le fabricant du SYNTHROID confiait au Dr Betty Dong la tâche de mener une étude scientifique au sujet de la bio-équivalence du SYNTHROID et des autres médicaments utilisés pour traiter l’hypothyroïdie. Cette étude aurait éventuellement pu confirmer que les médicaments génériques n’étaient pas bio-équivalents au SYNTHROID.

    Or, en 1990, le Dr Betty Dong terminait son étude et elle concluait que le médicament de marque SYNTHROID était bio-équivalent aux autres médicaments qu’elle avait comparés. Le fabricant du SYNTHROID a refusé que le Dr Dong publie les résultats de son étude scientifique. Ce n’est qu’en 1997 que le Dr Dong a finalement pu publier les résultats de ses recherches. Or, pendant toutes ces années, le fabricant du SYNTHROID continuait d’affirmer qu’il n’existait aucun médicament bio-équivalent au SYNTHROID et déclarait même qu’aucune étude n’avait démontré la bio-équivalence des autres médicaments génériques.

    Au cours de chacune des années couvertes par la Période du Recours Collectif, il y avait approximativement entre 191 000 à 330 000 membres du Groupe proposé. La plupart des membres du Groupe proposé ont utilisé de façon continue du Synthroid d’année en année durant la Période du Recours Collectif.

    Dans son recours, la requérante allègue la responsabilité des Intimées découlant de divers gestes reliés à la mise en marché du Synthroïd qui ont publié du matériel dénigrant, incluant du matériel prétendant que les autres produits de lévothyroxine sodique n’étaient pas bio-équivalents au Synthroïd ou que ces autres produits étaient inférieurs au Synthroïd. Elle invoque les conclusions du rapport du Dr Dong qui conclut que les médicaments génériques sont bio-équivalents au SYNTHROID et allègue que le fabricant aurait volontairement caché l’étude du Dr Dong pour limiter la concurrence et ainsi lui permettre de réclamer un prix artificiellement élevé pour son médicament. La requérante demande au Tribunal de lui rembourser le montant payé en trop pour le SYNTHROID.


    ATTENTION : ce recours ne met PAS en doute la qualité de ce médicament, mais uniquement sa mise en marché et son prix.

    Les sommes prévues au jugement d’approbation ont été distribuées et le dossier est maintenant FERMÉ.


    À NOTER, que ce recours a été mené conjointement par le cabinet UNTERBERG. LABELLE, LEBEAU et par le cabinet SYLVESTRE, CHARBONNEAU, FAFARD


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