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BELL CANADA (plan d’entretien)



Recours collectif contre Bell Canada relativement aux frais du Plan d’entretien de câblage intérieur


UNION DES CONSOMMATEURS et DANIELLE ATTAL c. BELL CANADA


No : 500-06-000390-076



Description du groupe


« Tout consommateur résidant au Québec qui est abonné aux services de téléphonie résidentielle de Bell et à qui Bell a réclamé ou réclame des frais relativement à un service que le consommateur n’a pas demandé, en l’occurrence un plan d’entretien de câblage intérieur»


État du dossier


21 mars 2007 : Dépôt de la Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif


4 septembre 2008 : L’Honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure rejette la Requête en autorisation d’exercer un recours collectif.

Suite au rejet de la requête en autorisation, la Requérante Union des consommateurs a déposé une Inscription en appel du jugement le 6 octobre 2008. Son Mémoire a été déposé au dossier de la Cour le 3 février 2009. Bell Canada a produit son Mémoire le 4 mai 2009.

7 octobre 2009 : Audition de l'appel devant les honorables juges Lise Côté, François Doyon et Jacques A. Léger de la Cour d'appel. L'affaire a été prise en délibéré.


Résumé du recours collectif


Avant 1996, les frais de base du service téléphonique résidentiel de Bell Canada incluaient l’entretien du câblage intérieur de la ligne téléphonique de ses clients. Depuis cette date, les abonnés au service téléphonique de Bell qui font appel à un technicien en cas de problème relevant du câblage intérieur de leur résidence doivent acquitter les frais de visite et de réparations, à moins qu’ils n’adhèrent à un plan d’entretien du câblage intérieur.

À l’hiver 2006 et possiblement à d’autres périodes, Bell Canada a communiqué avec certains de ses abonnés au service résidentiel pour les informer qu’ils profitaient des avantages du plan d’Entretien de câblage intérieur depuis un certain temps et qu’en examinant leurs dossiers de facturation, Bell avait constaté que ce service ne leur était pas facturé. Bell avisait ces abonnés qu’ils seraient dorénavant facturés 5 $ par mois plus taxes pour ce service. On accordait un délai de 30 jours pour contacter Bell et on ajoutait qu’après cette période, les modalités courantes relatives aux frais de résiliation anticipée s’appliqueraient (des frais de résiliation de 35 $).

Contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre du 8 décembre 2006, Madame Attal n’a jamais demandé qu’on lui fournisse un plan d’entretien de câblage intérieur pour sa résidence. Madame Attal a donc contacté le service à la clientèle de Bell Canada pour les informer qu’elle n’avait jamais souscrit à ce Plan d’entretien et qu’elle ne désirait pas bénéficier du plan qu’elle n’avait jamais demandé ni accepté et pour se plaindre du fait que Bell l’avait fait adhérer malgré elle à un service qu’elle n’avait pas demandé.

Madame Attal a répété ses appels téléphoniques au service à la clientèle avant que le montant réclamé sur les factures précédentes pour ledit Plan lui soit crédité et que les frais n’apparaissent plus sur son état de compte mensuel.

En résumé, Bell Canada a utilisé une pratique commerciale connue sous le nom de «vente par inertie» par laquelle elle réclame de ses clients des frais pour son Plan d’entretien alors que les clients n’ont pas demandé d’adhérer à ce Plan. Bell a également usé d’un prétexte pour fournir le Plan d’entretien, soutenant que les consommateurs auraient profité de ce service pendant une certaine période sans qu’aucuns frais ne leur soient imposés. Les pratiques commerciales utilisées par Bell Canada sont contraires à l’article 230 de la Loi sur la protection du consommateur et la prohibition posée à l’article 230 de la Loi relève de l’ordre public. La réclamation de frais pour le Plan d’entretien imposé aux consommateurs par le biais de telle pratiques commerciales est illégale et illicite.

Le recours collectif intenté par Union des consommateurs et Madame Danielle Attal consiste en une action en remboursement de frais illicites et illégaux, en dommages intérêts et en dommages exemplaires fondée sur l’inobservance de l’article 230 de la Loi sur la protection du consommateur.



Conclusions recherchées


ACCUEILLIR l’action en recours collectif de la Requérante, de la « personne désignée » et des membres du groupe contre l’Intimée;


DÉCLARER que les pratiques commerciales de Bell Canada contreviennent à l’ordre public et que l’adhésion au Plan d’entretien par les membres du Groupe est entachée de nullité absolue;

CONDAMNER l’Intimée à payer à la « personne désignée » la somme de 200 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle;


CONDAMNER l’Intimée à payer à chacun des membres du Groupe les dommages suivants;

a) Perte de temps et démarches auprès de Bell Canada : 100,00 $

b) Dommages punitifs : 100,00 $

TOTAL : 200,00 $

plus les intérêts sur les montants susdits et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et ORDONNER que cette condamnation fasse l’objet d’une ordonnance de recouvrement collectif;


CONDAMNER l’Intimée à rembourser à chacun des membres du Groupe le montant des frais qu’ils ont payés relativement au Plan d’entretien avec les intérêts sur les montants susdits et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et ORDONNER que cette condamnation fasse l’objet d’une ordonnance de recouvrement collectif si la preuve permet d’évaluer de façon suffisamment exacte la valeur totale des paiements faits par les membres du groupe;


CONDAMNER l’Intimée aux dépens y compris les frais d’avis et les frais d’expertise;




Si vous êtes visé(e) par ce recours collectif, nous vous invitons à nous en informer

Les membres du groupe sont invités, sans y être tenus, à communiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique aux Procureurs du groupe à contact@ullnet.com ou à Union des consommateurs à union@consommateur.qc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par télécopieur ou par la poste en indiquant une référence au recours collectif «BELL CANADA – PLAN D’ENTRETIEN» . Nous vous invitons à nous informer de tout changement éventuel de courriel et d’adresse de résidence.


CONSULTEZ NOTRE SITE pour connaître les développements dans ce recours.

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