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CANADA AIR CHARTER
CANADA AIR CHARTER Le 12 novembre 2008, les Honorables Louise Otis, Yves-Marie Morissette et Marie-France Bich de la Cour d'appel rejettent l'appel de Madame Deronvil contre le Président de l'Office de la protection du consommateur. La Cour d'appel confirme ainsi le jugement prononcé par la Cour supérieure le 13 août 2007 qui a déterminé que l'obligation d'indemnisation du Président de l'Office ne couvrait pas les dommages moraux accordés par le Jugement final.
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NYNONE DERONVIL c. UNIVERS GESTION MULTI-VOYAGES INC. f.a.s. CANADA AIR CHARTER et HAÏTI AIR CHARTER No : 500-06-000168-027 ÉTAT DU DOSSIER 9 juillet 2002 : Madame Nynone Deronvil dépose sa Requête en autorisation d’exercer un recours collectif 9 octobre 2002: L'exercice du recours collectif est autorisé par l'Honorable Maurice Lagacé de la Cour supérieure 1er novembre 2002 : L'action en recours collectif est intentée. C'est Madame la juge Michèle Monast de la Cour Supérieure de Montréal qui est désignée pour entendre toutes les procédures 21 novembre 2002 : Audition devant le Fonds d'aide aux recours collectifs pour statuer sur la demande d'aide financière de Madame Deronvil 1er mars 2004 : Après diverses procédures incidentes, le dossier est maintenant complet pour la demande. La défenderesse doit maintenant produire sa déclaration pour mise au rôle (une procédure qui confirme que la défenderesse est également prête à procéder). Une fois cette étape franchie, l'Honorable juge Monast de la Cour Supérieure fixera la date à laquelle le procès aura lieu. 30 octobre 2004 : Le procès a eu à compter du 13 décembre 2004 au Palais de justice de Montréal 17 décembre 2004 : Le procès se termine après l'audition des témoins et l'argumentation des parties 4 février 2005 : La demanderesse dépose une nouvelle procédure intitulée «Position de la demanderesse quant au calcul du montant d’une ordonnance de recouvrement collectif». La défenderesse avait accepté lors de l’audition du mois de décembre 2004 que le Groupe soit subdivisé selon ce que la Demanderesse proposait . Aux fins d’établir le montant d’ordonnance de recouvrement collectif, la demanderesse a utilisé les données fournies par l’administrateur provisoire de la Défenderesse. Le Demanderesse dépose également ce même jour un Cahier de répartition des membres du Groupe qui permet d’identifier les membres de chacun des sous-groupes et de connaître leur nombre 27 avril 2005 : La demanderesse dépose un amendement à la procédure «Position de la demanderesse quant au calcul du montant d’une ordonnance de recouvrement collectif». Cet amendement est rendu nécessaire suite aux nouvelles informations recueillies qui ont pour effet de modifier le calcul du recouvrement collectif 27 septembre 2005 : Poursuite de l’audition débutée en décembre 2004. À cette occasion, Inter Caraibes Tours S.A. présente une Déclaration d’intervention et une Requête afin d’amender le jugement autorisant le recours collectif. Dans sa déclaration, Inter Caraibes prétend qu’elle a été induite en erreur par la défenderesse et elle lui reproche de lui avoir causé un préjudice grave et de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle demande au tribunal d’amender le jugement d’autorisation afin de modifier la description du groupe de manière à y être incluse à titre de personne morale subrogée dans les droits des personnes visées. Elle demande au surplus une réouverture d’enquête pour lui permettre de présenter une preuve nouvelle et additionnelle. 21 novembre 2005 : L’Honorable Michèle Monast, j.c.s., rend son jugement. Elle accueille la requête en irrecevabilité verbale présentée par la demanderesse à l’encontre de la requête d’Inter Caraibes pour amender le jugement d’autorisation, elle rejette la requête pour amender d’Inter-Caraibes ainsi que son intervention. 20 décembre 2005 : Inter Caraibes Tours S.A. en appelle du jugement rendu le 21 novembre 2005 et dépose une Inscription en appel. 10 janvier 2006 : Les procureurs de Madame Deronvil dépose une Requête en rejet d’appel. 27 mars 2006 : Les honorables juges Mailhot, Chamberland et Tessier accueillent la demande de Madame Nynone Deronvil en rejet de l’appel qui avait été logé par Inter Caraibes Tours S.A. à l’encontre du jugement prononcé le 21 novembre par l’Honorable Michèle Monast. Madame la Juge avait rejeté à cette occasion la demande d’intervention d’Inter Caraibes. La Cour d’appel est d’avis que l’affaire a été bien décidée en première instance et que les moyens soulevés par l’appelante n’ont aucune chance de succès. L’appel est rejeté avec dépens. Rien ne s’oppose plus maintenant à la poursuite du délibéré du 21 novembre 2005 de Madame la Juge Monast 12 juin 2006 : Madame la Juge Michèle Monast accueille l’action en recours collectif de la Demanderesse et des membres du Groupe. Elle approuve l’entente intervenue entre les parties intitulée «Entente visant à simplifier le déroulement de l’instance, à simplifier la preuve et pour subdiviser le groupe». 12 janvier 2007, Madame Deronvil a déposé une Requête en jugement déclaratoire et pour ordonner la communication de renseignements relatifs aux membres du Groupe, le tout en vue de l'exécution du jugement final. 13 août 2007 : L’Honorable Michèle Monast de la Cour supérieure rend son jugement sur la requête de Madame Deronvil pour jugement déclaratoire et pour ordonner la communication de renseignements relatifs aux membres du groupe, le tout en vue de l’exécution du jugement final. Dans son jugement, Madame la Juge Monast rejette les conclusions visant à ce que l’Office de la protection du consommateur utilise les cautionnements des agents de voyages pour indemniser les clients de CANADA AIR CHARTER. 12 septembre 2007 : Mme Deronvil en appelle du jugement et dépose une inscription en Cour d’appel. Le pourvoi de Madame Deronvil se limite aux conclusions de nature déclaratoire qui ont été rejetées et soulève essentiellement les principes relatifs à l’application et aux effets, dans le temps, des modifications aux lois et règlements ainsi que les notions de droit transitoire et droit acquis. En résumé, le pourvoi consiste à déterminer les droits de la représentante et des membres du groupe ainsi que les obligations qui incombent à l’O.P.C. eu égard aux cautionnements légaux prévus par la Loi sur les agents de voyages, qui à la date des faits en litige, garantissaient l’exécution des obligations de l’O.P.C. à l’endroit des membres du groupe. La Cour d’appel du Québec sera appelée à déterminer si les modifications apportées à la Loi et au Règlement en novembre 2004 ont eu pour effet de remplacer les «cautionnements collectifs» par un «fonds d’indemnisation» qui exclut l’indemnisation des « dommages moraux » s’appliquent aux droits de la Représentante et des membres du groupe. Compte tenu de cette inscription en appel, les procureurs de la Demanderesse Nynone Deronvil sont appelés à déposer un Mémoire à la Cour d’appel ce qui reporte de plusieurs mois le dénouement du règlement du recours collectif. 10 janvier 2008 : L'Appelante Nynone Deronvil dépose son Mémoire à la Cour d'appel. L'O.P.C. devra produire son Mémoire dans les 90 jours suivant le dépôt de notre mémoire. Il faudra ensuite attendre que le Tribunal fixe une date pour que les parties fassent leurs représentations devant la Cour d'appel. 12 novembre 2008 : La Cour d'appel rejette l'appel de Madame Deronvil Objet du pourvoi devant la Cour d'appel La Défenderesse a cessé ses opérations en 2002 et elle n’aurait pas d’actifs. Or, à l’époque du litige, la Défenderesse détenait un cautionnement individuel et contribuait aux cautionnements collectifs des agents de voyages. L’Office de la protection du consommateur a invoqué les modifications qui ont été apportées en 2004 au Règlement sur les agents de voyages pour refuser de payer aux membres du groupe la totalité des indemnités auxquelles ils ont droit. Des procédures contre l’Office de la protection du consommateur Vu le refus de l’Office de la protection du consommateur, Madame Deronvil a entrepris des procédures contre l’Office de la protection du consommateur pour réclamer le paiement des indemnités. Elle a déposé une Requête en jugement déclaratoire et pour ordonner la communication de renseignements relatifs aux membres du Groupe, le tout en vue de l'exécution du jugement final. La requête a été rejetée le 13 août 2007 et Madame Deronvil en a appelé de ce jugement. Le 12 novembre 2008, la Cour d'appel a rejeté l'appel de Madame Deronvil contre le Président de l'Office confirmant ainsi le jugement prononcé par la Cour supérieure le 13 août 2007 qui avait déterminé que l'obligation d'indemnisation du Président de l'Office ne couvrait pas les dommages moraux accordés par le Jugement final. Le Groupe Environ 9265 personnes ont été affectées par les événements au cœur du présent recours collectif. Compte tenu du nombre considérable de membres et de la diversité des situations, une subdivision du groupe en quatre sous-groupes permet de mieux identifier la nature des «dommages» qui ont été subis par l’ensemble et de les distinguer. Le groupe est donc subdivisé comme suit : Sous-groupe 1 : Les clients de la défenderesse immobilisés au Canada dans l’attente d’un départ immédiat Sous-groupe 2 : Les clients de la défenderesse qui étaient à l’étranger et dont le vol vers Montréal a été annulé Sous-groupe 3 : Les clients de la défenderesse dont les vols ont été annulés et qui devaient partir entre le 6 et le 20 juillet 2002 Sous-groupe 4 : Les clients de la défenderesse dont les vols ont été annulés et qui devaient partir le 21 juillet 2002 ou après Cette subdivision facilite l’identification des membres et des dommages, le calcul des indemnités qui sont payables par la défenderesse et le processus d’indemnisation des membres du groupe. PROCHAINES ÉTAPES DANS L'EXÉCUTION DU JUGEMENT Depuis l’arrêt prononcé par la Cour d’appel, la Demanderesse a entrepris diverses démarches en vue de mettre en place un processus de gestion et de traitement des réclamations susceptibles de faciliter l’indemnisation des membres du Groupe conformément au Jugement final. Comme le présent recours collectif est composé de plus de 9200 personnes, la Demanderesse demandera au Tribunal, d’ici quelques semaines, d’approuver les modalités de réclamation et le processus de gestion, la nomination d’un gestionnaire pour gérer l’exécution du Jugement final et les réclamations des membres du Groupe, la publication et la distribution d’un avis aux membres du Groupe et de prononcer diverses ordonnances nécessaires à l’exécution du Jugement final. Le détail des indemnités apparaîtra dans les Avis aux membres. Dès que le texte des Avis aux membres aura été approuvé par le Tribunal, nous le publierons dans notre site Web. Nous vous invitons à consulter les différents jugements rendus dans le présent dossier, tant en Cour supérieure qu'en Cour d’appel. Ces jugements apparaissent à la fin de cette page. RÉSUMÉ DU RECOURS Pour la saison d’été 2002, la défenderesse offrait et vendait des vols aller et/ou retour de «CANADA AIR CHARTER» ou de «HAÏTI AIR CHARTER» au départ de Montréal (Mirabel) à destination de l’une et/ou l’autre des villes suivantes : Port-Au-Prince, Fort-de-France, Londres (Gatwick), Dakar, Abidjan, Lima, Guayaquil, Tunis, Rome, Lisbonne, Madrid, Guatemala, San Salvador, Newark et/ou de l’une et/ou l’autre de ces villes à destination de Montréal. Or, la défenderesse n’était pas en mesure de fournir le transport aérien puisqu’elle n’avait pas conclu de contrat d’affrètement avec un transporteur aérien titulaire d’une licence internationale délivrée par l’Office des Transports du Canada. Par conséquent, les personnes qui avaient réservé et/ou acheté un titre de transport «CANADA AIR CHARTER» ou «HAÏTI AIR CHARTER» ont soit subi un retard ou ont vu leur vol être annulé. Si vous êtes visé(e) par ce recours collectif, nous vous invitons à nous en informer Les membres du groupe sont invités, sans y être tenus, à communiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique aux Procureurs du groupe à contact@ullnet.com. Vous pouvez également communiquer avec nous par télécopieur ou par la poste en indiquant une référence au recours collectif «CANADA AIR CHARTER» . Nous vous invitons à nous informer de tout changement éventuel de courriel et d’adresse de résidence. CONSULTEZ NOTRE SITE pour connaître les développements dans ce recours. UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, S.E.N.C. AVOCATS 1980 Ouest, rue Sherbrooke, bureau 700 Montréal (Québec) H3H 1E8 Tél. : (514) 934-0841 Télécopieur : (514) 937-6547
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Annexes au dossier 500-06-000168-027 :
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jugement Canada Air Chater 12 juin 2006
Jugement 500-09-018023-077 procès verbal 12-11-2008
Jugement 13 août 2007
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