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NORANDA INC. – RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS NON SYNDIQUÉS
Le 5 juin 2006, l'Honorable Clément Gascon, juge de la Cour supérieure a accueilli partiellement l'action en recours collectif du Demandeur et des membres du Groupe.
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RÉAL COURCHESNE c. NORANDA INC. et SUN LIFE DU CANADA No : 500-06-000171-021 Description du Groupe «Toute personne qui, retraitée ou non, a cotisé, a accumulé ou accumule des droits au RETIREMENT ANNUITY PLAN – NORANDA GROUP en tant qu’employé, au Québec, de l’une quelconque des compagnies participantes à ce Régime et qui : a) le ou après le 1er janvier 1990 a pris ou prendra sa retraite ou a mis ou mettra fin à ses services continus; ou b) est décédée le ou après le 1er juillet 1990; Le Groupe comprend les héritiers, successeurs, ayant droits et représentants légaux desdits employés.» État du dossier 24 juillet 2002 : Dépôt de la Requête en autorisation d’exercer un recours collectif 30 octobre 2002 : Les avocats de Noranda interrogent Monsieur Courchesne 4 et 5 juin 2003 : Audition de la Requête en autorisation d’exercer le recours collectif devant l’Honorable Martin Bédard de la Cour supérieure de Montréal. L’affaire est prise en délibéré 15 juillet 2004 : Le Tribunal autorise l’exercice du recours collectif contre NORANDA 8 janvier 2004 : Dépôt de l’action en recours collectif 13 janvier 2004 : Audience présidée par l’Honorable Clément Gascon, j.c.s., qui entérine l’échéancier des procédures 15 avril 2004 : Noranda produit sa défense 18 mai 2004 : Interrogatoire d’un représentant de Noranda qui doit fournir divers engagements et documents 15 octobre 2004 : La cause est inscrite pour enquête et audition et une date d’audition devra être fixée par le juge saisi du dossier 23 janvier 2006 : Début du procès devant l’Honorable Clément Gascon de la Cour supérieure 5 juin 2006 : Jugement de l’Honorable Clément Gascon, j.c.s., sur l’action en recours collectif Cour supérieure NOTE À L'INTENTION DES MEMBRES DU GROUPE Suite au jugement du 5 juin 2006, Noranda a demandé au Tribunal un délai supplémentaire afin de compléter les calculs établis dans le jugement au titre de la rente, pension et autres avantages. Les procureurs des parties sont actuellement en discussion afin de s’entendre sur un délai pour la production de ces calculs. Lorsque la décision sera rendue, une note à cet effet sera indiquée dans la présente page. Résumé du jugement Le Requérant, Monsieur Réal Courchesne, était un cadre non syndiqué à l’emploi de CEZinc., une entreprise du Groupe Noranda. Après 35 ans de service, il a pris sa retraite en avril 2001 et il reçoit maintenant sa pension. Monsieur Courchesne croit que le montant de pension qu’il reçoit et que les autres mebres de son groupe reçoivent n’est pas le montant auquels ils ont droit en vertu du Fonds de pension, connu chez Noranda sous le nom de R.A.P. Ce recours est basé sur l’interprétation des clauses du Fonds de pension (le R.A.P.). Le recours collectif visait notamment à déterminer si Noranda devait inclure, dans le calcul du revenu moyen servant à établir le montant de la rente, les bonus, les vacances de terminaison, les ajustements de vacances, les primes d’assurance, etc. que Noranda a versés. Selon les informations fournies par les parties, le RAP («Retirement Annuity Plan») ou le Régime de retraite compterait environ 1516 participants au Québec, soit 721 employés actifs et 795 retraités recevant déjà une pension. Le Tribunal déclare que dans l’établissement du « Final Average Earnings » du demandeur et/ou de chacun des membres du Groupe, la défenderesse doit inclure les « shift differentials, premiums and overtime payments » qu’elle retient pour chacun des membres dans le mois précis où ils leur sont versés. Le Tribunal ordonne à la défenferesse d’établir le « Final Average Earnings » du demandeur et/ou de chacun des membres du Groupe aux termes du Rap en incluant les « shift differentials, premiums and overtime payments » qu’elle retient pour chacun d’entre eux dans les mois précis où ils leur sont versés. Le Tribunal ordonne à la défenderesse, en ce qui concerne les membres du Groupe qui, au cours de leur emploi auprès de l’une des compagnies du groupe de la défenderesse, ont gagné des revenus à titre de « shift differentials, premiums and overtime payments » à compter du 1er janvier 1991, de calculer à nouveau et/ou de calculer dorénavant leur rente en vertu du RAP en incluant ces « shift differentials, premiums and overtime payments » qu’elle retient pour chacun d’entre eux dans le mois précis où ils leur sont versés. Le Tribunal ordonne à la défenderesse, dans la mesure où les calculs établis en vertu du paragraphe précédent indiquent que la rente payable à un membre du Groupe est supérieure à celle qui lui a été versée pour toute période postérieure au 18 juillet 1999, de payer à ce membre toute différence, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil à compter du 18 juillet 2002 ou de chaque échéance selon la dernière des éventualités et ce, dans les 90 jours de la date de ce jugement. Le Tribunal ordonne à la défenderesse de payer dorénavant à chacun des membres du Groupe toute rente en vertu du RAP en tenant compte des calculs établis dans ce jugement. SI VOUS ÊTES MEMBRE DE CE GROUPE , veuillez nous communiquer vos noms, coordonnées et spécifier si vous êtes une personne retraitée ou un employé actif. Vous pouvez nous rejoindre par courriel à contact@ullnet.com. Vous pouvez également communiquer avec nous par télécopieur ou par la poste en indiquant une référence au recours collectif «NORANDA» . Nous vous invitons à nous informer de tout changement éventuel de courriel et d’adresse de résidence. CONSULTEZ NOTRE SITE pour connaître les développements dans ce recours UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, S.E.N.C. AVOCATS 1980 Ouest, rue Sherbrooke, bureau 700 Montréal (Québec) H3H 1E8 Tél. : (514) 934-0841 Télécopieur : (514) 937-6547.
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