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Train de banlieue Montréal/Blainville





LES VOISINS DU TRAIN DE BANLIEUE DE BLAINVILLE INC. et Monsieur Sylvain Morel c. AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT, COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER SAINT-LAURENT ET HUDSON LIMITÉE


No : 500-06-000086-997


Description du groupe

«Toute personne physique étant propriétaire, locataire, occupant ou résidant d’un immeuble à Blainville situé à une distance de 150 mètres (500 pieds) de la voie ferrée sur laquelle circule le train de banlieue Montréal/Blainville durant la période d’opération dudit train de banlieue Montréal/Blainville
et
toute autre personne qui subit ou a subi un préjudice dû aux bruits, aux vibrations et/ou à l’émission de suie ou autres contaminants découlant de l’opération dudit train de banlieue.»



État du dossier


27 juillet 1999 : Dépôt de la Requête en autorisation d’exercer un recours collectif

22 octobre 1999 : Dépôt d’une Requête visant à substituer le Requérant M. Sirois par Les Voisins du Train de banlieue de Blainville Inc. et par Monsieur Sylvain Morel ainsi que pour amender la requête en autorisation d’exercer un recours collectif

30 novembre 1999 : Un audiologiste dont les services ont été retenus par les procureurs de la Requérante présente son rapport intitulé : «Analyse métrologique de la gêne due au bruit émis par le train de banlieue de Blainville»

11 janvier 2000 : Interrogatoire sur affidavit de M. Sylvain Morel

16 mars 2000 : Interrogatoire sur affidavit de M. Sylvain Morel

10 avril 2000 : Préparation d’un Échéancier sur le déroulement des procédures

11 mai 2000 : Réception de la Contestation de la Compagnie de Chemins de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée

13 juin 2000 : Signification de la Contestation de l’Agence Métropolitaine de transport

8 novembre 2000 : Réception d’une Contestation amendée de l’Intimée Compagnie de Chemins de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée

29 novembre 2000 : Rencontre des procureurs pour une conférence préparatoire

23 mars 2001 : La requérante reçoit signification d’une Déclaration d’intervention de Accès Nord qui demande au Tribunal l’autorisation d’intervenir de façon conservatoire dans la requête en autorisation afin d’assister et d’appuyer les prétentions des deux intimées et également pour défendre de façon distincte les intérêts des usagers du train. Accès Nord veut également intervenir pour faire valoir devant le tribunal que la population de l’Île-Jésus et des Basses-Laurentides bénéficie de l’existence du train de banlieue et qu’elle risque de subir des préjudices considérables s’il plane une incertitude quant à la viabilité et à l’avenir du train. Accès Nord entend plaider que l’exploitation du train ne cause pas de dommages et que les inconvénients allégués par les Voisins du Train de banlieue sont insignifiants en comparaison des préjudices qui résulteraient de l’abandon du train et de la réduction du service. Ce même jour, la requérante reçoit signification d’une Déclaration d’intervention de M. Albert Morin qui allègue avoir reçu mandat d’un certain nombre de personnes qui demeurent à l’intérieur de la bande de 150 mètres de la voie ferrée de faire les démarches pour s’opposer au recours collectif

10 avril 2001 : La requérante s’adresse à l’Honorable François Rolland, j.c.s., pour demander que l’audition de la requête en autorisation prévue pour le 17 avril 2001 soit remise à une date ultérieure en raison des déclarations d’intervention qui lui ont été signifiées

17 avril 2001 : L’Honorable François Rolland de la Cour supérieure accueille la requête pour remise

20 avril 2001 : Comparution de l’Intimée en reprise d’instance, à savoir la Compagnie de chemins de fer Canadien Pacifique

13 juin 2001 : Réception d’une déclaration d’intervention amendée de M. Albert Morin

29 juin 2001 : Interrogatoire sur affidavit de Monsieur Jean Léveillé, président d’Accès Nord, dans le cadre des déclarations d’intervention d’Accès Nord et de M. Albert Morin

17 octobre 2001 : Les procureurs de la Requérante présentent une requête visant à fixer l’audition sur la réception des interventions à une date antérieure à l’audition de la requête en autorisation. Cette requête sera accueillie selon ses conclusions le 15 janvier 2002

28 janvier 2002 : Jugement de l’Honorable Danielle Richer de la Cour supérieure qui rejette la déclaration d’intervention d’Accès Nord et rejette avec dépens la déclaration d’intervention de M. Albert Morin

26 février 2002 : Accès Nord et M. Albert Morin font signifier une requête pour permission d’en appeler du jugement interlocutoire rendu le 28 janvier 2002

12 avril 2002 : L’Honorable Louise Mailhot de la Cour d’appel déclare que le jugement rendu par l’honorable Richer n’est pas susceptible d’appel et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de retarder indûment le procès de première instance et dans ces circonstances, les requêtes pour permission d’en appeler sont rejetées avec dépens

31 octobre 2002 : Rencontre avec le Juge André Deslongchamps, juge en chef adjoint pour une conférence préparatoire afin d’établir le temps estimé pour la présentation de la requête amendée pour autorisation d’exercer un recours collectif

14 janvier 2003 : Suite à de récentes communications entre les procureurs au dossier afin d’explorer les possibilités de règlement hors Cour, on confirme à l’Honorable Robert Mongeon que toutes les parties sont d’accord pour remettre la présentation de la requête en autorisation qui devait débuter le 20 janvier 2003

8 mars 2004 : Réception d’une Contestation amendée de l’Intimée Agence Métropolitaine de Transport

9 au 12 mars 2004 : Audition de la Requête en autorisation d’exercer un recours collectif devant l’Honorable Jean-Jacques Crôteau

26 mai 2004 : Jugement de l’Honorable Jean-Jacques Crôteau de la Cour supérieure rejetant la requête en autorisation d’exercer le recours collectif

21 octobre 2004 : Les procureurs de l’Appelante Les Voisins du Train de Banlieue de Blainville déposent leur Mémoire et ses annexes

19 janvier 2005 : Les Intimées Compagnie de Chemins de fer Canadien Pacifique et Agence Métropolitaine de transport font signifier leurs Mémoires et annexes

2 février 2006 : Avis d’audition de la cause en cour d’appel

21 février 2006 : Les procureurs de la Requérante déposent leurs Notes et autorités en vue de l’audition devant la Cour d’appel

21 mars 2006 : Audition des parties devant la Cour d’appel. L’affaire est prise en délibéré

21 février 2007 : Jugement de la Cour d'appel rejetant l'appel.


Résumé du recours collectif


Il s’agit d’une action en dommages intérêts, en dommages punitifs et en injonction. Le fondement de ce recours collectif repose sur l’abus de droit et les troubles de voisinage, sur la responsabilité extracontractuelle des Intimées dans le cadre de l’opération du train de banlieue Montréal/ Blainville et sur la Charte des droits et libertés de la personne.

Depuis le printemps 1997, l’Agence Métropolitaine de Transport opère, en partenariat avec la Compagnie de chemins de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée, une liaison de train de banlieue reliant les municipalités de la couronne nord à la gare Jean-Talon à Montréal. Dans sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, la requérante allègue que les quelque 30 passages quotidiens du train de banlieue Montréal/ Blainville ont pour effet de diminuer considérablement la qualité de vie des résidents qui demeurent à proximité de la voie ferrée.

En effet, les locomotives utilisées pour ces liaisons datent des années 50 et ne satisfont pas aux normes acoustiques minimales. Sur leur passage, les trains font trembler les résidences avoisinant la voie ferrée, interrompent les conversations et occasionnent des réveils en sursaut. Au surplus, les locomotives fonctionnent au diesel et dégagent de la suie, occasionnant de ce fait l’accumulation de poussière noire à l’extérieur des résidences.

Dans le cadre du recours collectif, le Tribunal sera appelé à décider si l’opération du train de banlieue Montréal/Blainville par les Intimées AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT et LA COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER SAINT-LAURENT ET HUDSON LIMITÉE dans le secteur de Blainville, constitue une nuisance, un trouble de voisinage et/ou un abus de droit et si les Intimées ont commis ou commettent une faute ou font preuve de négligence dans l’opération du train de banlieue.

Le Tribunal sera également appelé à décider si les membres du groupe ont subi un préjudice résultant des bruits, vibrations et émissions d’autres substances ou contaminants occasionnés par l’opération du train de banlieue et, dans l’affirmative, si les Intimées sont responsables de ces dommages et si elles ont porté atteinte au droit fondamental que les membres du groupe ont de jouir paisiblement de leurs biens.

Enfin, le recours collectif vise à établir si les membres du groupe ont le droit d’obtenir une injonction permanente de manière à contraindre les Intimées de cesser de nuire et troubler le voisinage et de cesser d’émettre, déposer, dégager, rejeter ou permettre l’émission, le dépôt le dégagement ou le rejet dans l’environnement de contaminants à l’encontre de la Loi sur la qualité de l’environnement et/ou des lois, règlements et normes applicables.


Conclusions recherchées


ACCUEILLIR l’action en recours collectif de la requérante et des membres du groupe contre les Intimées conjointement et solidairement;

DIRE et DÉCLARER que l’opération, par les Intimées, du train de banlieue Montréal/Blainville est contraire à la loi, aux règlements et/ou aux normes applicables et/ou qu’elle est cause de nuisance, de trouble de voisinage et d’abus de droit en raison des niveaux de bruit, de vibration et d’émanation de suie ou d’autres contaminants;

DIRE et DÉCLARER que la responsabilité des Intimées est engagée conjointement et solidairement à l’égard des membres du groupe relativement aux préjudices que chacun subit résultant de l’opération, par les Intimées, du train de banlieue Montréal/Blainville;

CONDAMNER les Intimées à verser conjointement et solidairement à la «personne désignée», Monsieur Sylvain Morel, la somme de 5 000,00 $ par année depuis le début de la mise en service du train de banlieue Montréal/Blainville aux titres de perte de jouissance de la vie, troubles et inconvénients, ainsi que 10 000,00 $ pour la part de la dévaluation de la valeur de la résidence assumée par la «personne désignée»;

CONDAMNER les Intimées à verser conjointement et solidairement à la «personne désignée», Monsieur Sylvain Morel, la somme de 5 000,00 $ à titre de dommages exemplaires;

CONDAMNER conjointement et solidairement les Intimées à indemniser tous et chacun des membres du groupe de tout préjudice qu’ils ont subi et qui découle des émissions de contaminants tels la suie, les vibrations et/ou le bruit occasionnées par l’opération du train de banlieue Montréal/Blainville, notamment aux titres de :

  • perte de jouissance de la vie, troubles et inconvénients, atteinte à la qualité de l’environnement;


  • dévaluation de la valeur des propriétés;


  • dommages aux biens;


  • tout autre dommage direct



  • et FIXER le montant desdits préjudices;

    ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes ou, si ce procédé s’avère inefficace ou impraticable, ORDONNER le recouvrement individuel selon des modalités à être déterminées par le tribunal;

    CONDAMNER les Intimées conjointement et solidairement à verser à tous et chacun des membres du groupe la somme de 5 000,00 $ à titre de dommages exemplaires;

    ORDONNER le recouvrement collectif des dommages exemplaires;

    RÉSERVER les droits de la «personne désignée», Monsieur Sylvain Morel et des membres du groupe pour l’indemnisation de tout dommage futur;

    CONDAMNER les Intimées à payer les intérêts sur les sommes susdites, plus l’indemnité additionnelle prévue par la loi et ce à compter de la date du dépôt de la requête en autorisation;

    ORDONNER aux Intimées, leurs administrateurs, dirigeants, officiers, représentants, employés et mandataires de cesser de nuire et de troubler le voisinage en opérant le train de banlieue Montréal/Blainville et de cesser d’émettre, déposer, dégager, rejeter ou permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de contaminants résultant de l’opération du train de banlieue, notamment le bruit et la poussière de façon à respecter ses obligations de bon voisinage et toutes autres obligations édictées par les lois et règlements applicables et ce dans un délai de six (6) mois de l’ordonnance à intervenir;

    ORDONNER aux Intimées, leurs administrateurs, dirigeants, officiers, représentants, employés et mandataires de se soumettre, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la première ordonnance, à une inspection par des experts nommés par le Tribunal afin que ceux-ci déterminent si les Intimées se sont conformées à cette première ordonnance et en fassent rapport au Tribunal;

    LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’experts et d’avis.



    Si vous êtes visé(e) par ce recours collectif, nous vous invitons à nous en informer.

    Les membres du groupe sont invités, sans y être tenus, à communiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique aux Procureurs du groupe à contact@ullnet.com. Vous pouvez également communiquer avec nous par télécopieur ou par la poste en prenant soin de préciser que vous nous écrivez au sujet du dossier «Train de banlieue de Blainville».

    À NOTER : ce recours collectif est mené conjointement par le cabinet UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU et SYLVESTRE, FAFARD, PAINCHAUD

    CONSULTEZ NOTRE SITE pour connaître les développements dans ce recours.

    UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, S.E.N.C. AVOCATS
    1980 Ouest, rue Sherbrooke, bureau 700
    Montréal (Québec) H3H 1E8
    Tél. : (514) 934-0841 Télécopieur : (514) 937-6547








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    Annexes au dossier 500-06-000086-997 :

       jugement




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