EYB 2007-123072 – Texte intégral – SVA
Cour supérieure
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT de Montréal
NO :
500-06-000168-027
DATE :
13 août 2007
DATE D'AUDITION :
28 mars 2007
EN PRÉSENCE DE :
Michèle Monast, J.C.S.
Nynone Deronvil
Demanderesse-représentante-requérante
c.
Univers Gestion multi-voyages inc., faisant affaires sous les noms de Canada Air Charter et de Haïti Air Charter
Défenderesse
et
Yvon turcotte, ès qualités de président de l'Office de protection du consommateur
Mis en cause-intimé
Monast J.C.S.
:–
INTRODUCTION
1
Nynone Deronvil («la demanderesse») présente une requête pour jugement déclaratoire dans le but de faire déterminer l'étendue de ses droits dans le cadre de l'exécution d'un jugement prononcé le 12 juin 2006 et qui a eu pour effet d'accueillir l'action en recours collectif qu'elle a intentée contre la défenderesse, Univers Gestion Multi-Voyages Inc. («Univers Gestion»).
2
Elle demande au Tribunal de déclarer que le Président de l'Office de Protection du Consommateur («l'OPC») a l'obligation légale d'indemniser les clients de Univers Gestion et qu'il doit payer aux membres du groupe qu'elle représente les dommages-intérêts qui leur ont alloués en vertu de ce jugement du Tribunal.
3
Elle recherche également une ordonnance du Tribunal enjoignant ce dernier de communiquer à ses procureurs les renseignements qu'il détient à l'égard des membres du groupe pour faciliter l'exécution du jugement.
4
Les dommages «généraux» subis par les membres du groupe ont fait l'objet d'une ordonnance de recouvrement collectif au montant de 2 373 450 $.
5
Cette somme représente les indemnités forfaitaires allouées aux membres pour compenser les frais de repas qu'ils ont dû débourser et les dommages moraux (anxiété, stress, fatigue, perte de jouissance de la vie) qu'ils ont dû subir par la faute de Univers Gestion, à cause des retards et/ou de l'annulation des vols sur lesquels ils devaient voyager en partance ou à destination de Montréal, entre le 29 juin et le 6 juillet 2002.
6
Le 1
er août 2006, les procureurs de la demanderesse ont transmis une copie du jugement au Président de l'OPC, afin de lui réclamer la somme 2 373 450 $ majorée des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle, soit 3 074 235,45 $.
7
Le Président de l'OPC a informé les procureurs de la demanderesse que cette réclamation ne serait pas acceptée en entier parce que les sommes disponibles dans le Fonds d'Indemnisation des clients des agents de voyages («le Fonds») ne pouvaient pas être utilisées pour payer des dommages moraux.
8
Il a cependant confirmé que le Fonds indemniserait les membres du groupe pour les dommages pécuniaires particuliers qu'ils auraient subis à la suite de la cessation des activités de Univers Gestion, et pour lesquels ils n'auraient pas déjà été indemnisés, moyennant la production d'une réclamation individuelle dans la forme prescrite par le jugement.
9
Certains amendements apportés à la section VI de la
Loi sur les agents de voyage1
(«la Loi») par le Projet de loi 135 intitulé «
Loi modifiant la Loi sur les agents de voyage et la Loi sur la protection du consommateur»
2 («la Loi modificatrice») en novembre 2004 ont eu pour effet de modifier la nature des garanties et des règles d'indemnisation des clients des agents de voyages en cas d'insuffisance des cautionnements individuels souscrits par ces derniers.
10
Des modifications de même nature ont été apportées à la section XII du
Règlement sur les agents de voyage 3
(«le Règlement») par le
Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyage4
(«le Règlement modificateur»).
11
Le Projet de loi 135 modifiant la
Loi sur les agents de voyages est entré en vigueur le 17 décembre 2002, à l'exception de certains articles dont l'entrée en vigueur a été fixée par décret le 29 janvier 2003 et le 11 novembre 2004. Ainsi, les modifications apportées à l'article 36 de la Loi sont entrées en vigueur le 11 novembre 2004.
12
L'article 36 de la Loi confirme le pouvoir du gouvernement d'adopter des règlements pour établir des catégories d'agents de voyages, déterminer les modalités de la délivrance, du renouvellement, de la suspension, du transfert ou de l'annulation d'un permis, exiger un cautionnement individuel d'un agent de voyages, [
] et exempter de l'application de la loi ou assujettir à son application les personnes, les opérations ou les prestations touristiques qu'il détermine [
].
13
Il donne de plus au gouvernement le pouvoir d'adopter des règlements pour instituer tout fonds d'indemnisation destiné à indemniser les clients des agents de voyage en cas d'insuffisance des cautionnements individuels, prescrire le montant des contributions requises des clients, déterminer les modalités d'administration et d'utilisation d'un fonds, et fixer un montant maximum par client ou par événement, qui peut être imputé à ce fonds.
5
14
Les dispositions transitoires contenues dans le Projet de loi 135 précisent que les actifs et passifs du fonds des cautionnements collectifs des agents de voyages doivent être transférés au Fonds à la date, aux conditions et en la manière déterminée par règlement
6. D'après l'article 28 du règlement modificateur, le transfert des fonds a été effectué en date du 11 novembre 2004.
7
15
En vertu de l'article 43.2a) du nouveau règlement, les dommages moraux sont exclus de la garantie de sorte que les clients des agents de voyages qui subissent de tels dommages ne peuvent plus être indemnisés par le Fonds, même s'ils sont porteurs d'un jugement final qui en liquide la valeur.
16
L'article 43.3 du règlement limite désormais le montant des indemnités qui peuvent être versées par le Fonds à 3 000 $ par personne par voyage et à 3 000 000 $ par événement.
8
17
D'après l'article 30 du règlement, ces limitations de garantie s'appliquent à toute réclamation produite après le 11 novembre 2004.
18
Selon le Président de l'OPC, la réclamation de la demanderesse a été déposée le 1
er août 2006, et les limitations de garantie qui ont pris effet le 11 novembre 2004, lors de l'entrée en vigueur de certaines modifications apportées au
Règlement sur les agents de voyages s'applique dans le présent dossier.
19
Les procureurs de la demanderesse contestent le bien-fondé de cette interprétation. Ils plaident que les amendements apportés à la
Loi sur les agents de voyages et à son règlement d'application ne sont pas opposables aux membres du groupe parce que le litige est né entre les parties en juillet 2002 et que les procédures judiciaires ont été intentées avant l'entrée en vigueur des modifications en novembre 2004.
20
Ils plaident que les droits des membres du groupe à l'égard de la loi applicable se sont cristallisés, lors du dépôt de l'action en recours collectif le 24 janvier 2003. Ils soulignent que le Président de l'OPC a été avisé de l'existence de cette action dès janvier 2003.
21
Ils concluent que ses obligations doivent être analysées à la lumière de la loi qui était en vigueur au moment où les contrats de voyage ont été conclus par les membres avec Univers Gestion ou, au plus tard, au moment où l'action a été intentée et qu'il en a été avisé.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
22
La recevabilité de la requête pour jugement déclaratoire n'a pas été remise en cause. Tous s'accordent à dire que la demanderesse et les membres du groupe qu'elle représente ont intérêt à faire déterminer leurs droits, pour solutionner une difficulté réelle qui a été soulevée, lors de l'exécution du jugement rendu le 12 juin 2006.
23
Quant aux renseignements à caractère nominatif dont la communication est recherchée par la demanderesse, le procureur du Président de l'OPC a indiqué au Tribunal, lors de l'audition, que ce dernier consentait à les communiquer aux procureurs de la demanderesse dans un délai de 30 jours si un jugement lui en donnait l'autorisation. Vu le caractère nominatif de ces renseignements, il souhaite obtenir l'autorisation préalable du Tribunal pour les divulguer.
24
Tous conviennent que ces renseignements seront utiles pour identifier les membres du groupe, les aviser de la teneur du jugement et les informer de la valeur des indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit. Ces renseignements seraient ensuite communiqués à l'administrateur chargé d'analyser les réclamations individuelles des membres afin de faciliter l'exécution du jugement.
25
Considérant que la communication de ces informations est dans l'intérêt des membres du groupe et que la divulgation des renseignements à caractère nominatif sera limitée aux procureurs de la demanderesse et à l'administrateur chargé d'analyser les réclamations, le Tribunal est d'avis qu'une ordonnance de communication doit être prononcée.
26
Le Président de l'OPC disposera ainsi d'un délai de 30 jours à compter du présent jugement pour communiquer aux procureurs de la demanderesse, sur support informatique, les renseignements qu'il détient sur les membres du groupe et, notamment, leurs noms, leurs dernières adresses connues et l'indemnité qu'ils ont déjà reçue, le cas échéant.
27
Le véritable litige concerne la portée des obligations du Président de l'OPC, suite au jugement rendu le 12 juin 2006 et l'effet des amendements qui ont été apportés à la
Loi sur les agents de voyages et au
Règlement sur les agents de voyages pendant l'instance.
28
Il s'agit de déterminer si les membres du groupe ont droit de recevoir les indemnités forfaitaires qui ont été allouées par le Tribunal, pour compenser des dommages moraux à même les actifs du Fonds, malgré les limitations de garantie qui sont entrées en vigueur après la naissance du litige, mais avant qu'un jugement final ne soit rendu. La question a un intérêt considérable parce que les indemnités allouées à ce titre s'élèvent au total à 2 130 500 $. Cette somme représente à peu près 90 % du montant réclamé au Président de l'OPC, dans le cadre du recouvrement collectif.
29
Pour faciliter la compréhension du propos, il est utile de rappeler les faits qui sont à l'origine de la requête et de résumer succinctement les prétentions des parties sur le droit qui est applicable.
LES FAITS À L'ORIGINE DU LITIGE
30
En juillet 2002, plusieurs vols affrétés par Univers Gestion à destination ou en provenance de Port-au-Prince, Fort-de-France, Londres (Gatwick), Dakar, Abidjan, Lima, Guayaquil, Tunis, Rome, Lisbonne, Madrid, Guatemala, San Salvador et Newark ont été annulés et quelques 9 268 personnes n'ont pas pu être transportées, selon l'itinéraire et l'horaire prévus aux titres de transport qu'elles avaient achetés ou réservés auprès de cet agent de voyages.
31
Alors que des milliers de clients étaient immobilisés dans des aéroports au Canada et à l'étranger, en attente d'un départ ou d'un retour, qu'on leur disait être imminent, et que des milliers d'autres insistaient pour obtenir confirmation de leurs réservations, le président de Univers Gestion a démissionné de ses fonctions et a mis fin aux activités de son agence de voyages, en disant qu'il était devenu impossible pour lui de poursuivre ses affaires vu la précarité de la situation financière de l'agence et l'impossibilité d'affréter un transporteur aérien licencié pour transporter ses clients.
32
Steve Nasra a remis ses permis d'agent de voyages de «détaillant» et de «grossiste» à l'OPC le 5 juillet 2002 et il a laissé à cette dernière le fardeau de fournir à ses clients l'assistance dont ils avaient besoin.
33
Vu l'urgence de la situation, le Président de l'OPC a nommé un administrateur provisoire à qui il a donné mandat de:
1)
faire cesser toutes activités de Univers Gestion comme agence de voyages;
2)
prendre possession et connaissance de tous les livres et registres afin de déterminer dans les meilleurs délais l'actif et le passif des fonds en fidéicommis;
3)
s'assurer du gel immédiat de toutes les transactions impliquant des fonds en fidéicommis et aviser toute banque à charte du Canada ou institution autorisée à recevoir des dépôts, de n'effectuer aucun retrait ou paiement sans autorisation;
4)
récupérer les fonds en fidéicommis pour en disposer;
5)
administrer les dossiers courants;
6)
assurer le départ ordonné des voyageurs dont l'imminence du départ empêchait le transfert à d'autres agences ou transporteurs;
7)
assurer le retour ordonné des voyageurs dont l'imminence du retour empêchait le transfert à d'autres agences ou transporteurs;
8)
prendre les arrangements nécessaires avec des fournisseurs de prestation touristique au besoin;
9)
recevoir les plaintes et demandes diverses des voyageurs et s'occuper de régler leur dossier;
10)
réclamer ses honoraires et frais d'administration et, au besoin, confier les mandats requis à cette fin;
11)
obtenir la liste complète des litiges en suspens devant les tribunaux, et;
12)
produire un rapport final ainsi qu'une liste contenant le nombre de voyageurs indemnisés et le total des indemnités versées.
34
Le mandat de l'administrateur provisoire a débuté le 5 juillet 2002. Il s'est terminé avec le dépôt de son rapport final le 5 avril 2004.
35
Dès son entrée en fonction, monsieur Yves Morin a pris des mesures pour minimiser les dommages subis par les voyageurs en attente d'un départ ou d'un retour imminent et pour répondre aux demandes des clients inquiets et mécontents.
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Il a dû requérir l'assistance des policiers pour maintenir l'ordre à l'extérieur de la place d'affaires de l'agence de voyages, recruter du personnel pour analyser les dossiers, mettre en place un service à la clientèle, procéder à l'évaluation des dossiers des clients et mettre en place une procédure de réclamation.
37
En l'espace de quelques jours, 1 414 voyageurs qui étaient en Europe, en Afrique du Nord et à Port-au-Prince (Haïti) ont été rapatriés vers Montréal, 534 passagers qui étaient immobilisés à Montréal ont été rapatriés vers Port-au-Prince (Haïti) et Fort-de-France (Martinique), 54 voyageurs ont été transférés à d'autres grossistes et des milliers de clients dont le départ était postérieur au 5 juillet 2002 ont été avisés qu'ils ne pourraient pas voyager, selon l'itinéraire et l'horaire prévus.
38
Une procédure de réclamation a été élaborée, des réclamations ont été reçues et traitées et la majorité des clients dont le voyage a été annulé ont été remboursés du prix de leur billet d'avion ou de leur forfait.
39
Au total, 2 002 clients ont pu voyager et 3 503 autres ont été remboursés de leurs dépôts pour des départs postérieurs au 5 juillet 2002. Le rapport de l'administrateur provisoire mentionne également que 2 194 dossiers impliquant 3 809 personnes n'ont nécessité aucun rapatriement, remboursement ou indemnité.
9
40
L'ensemble des déboursés encourus par l'administrateur provisoire pour exécuter le mandat qui lui a été confié par le Président de l'OPC au cours de la période qui s'est écoulée du 5 juillet 2002 au 31 mars 2004, incluant ses honoraires professionnels, s'élèvent à 4 163 849,29 $.
10
41
Ce montant comprend une somme de 3 352 380,63 $ qui a été déboursée pour rapatrier les passagers vers leur point d'origine, payer les services rendus par divers fournisseurs et rembourser les dépôts aux clients qui n'ont pas voyagé.
42
L'état des recettes et des déboursés qui forme l'annexe 3 du rapport de monsieur Morin
11 indique que les liquidités utilisées pour payer ces déboursés provenaient d'une avance de fonds de l'OPC (4 125 000 $), de liquidités obtenues lors de la réalisation d'actifs appartenant à Univers Gestion (207 225 $) et de l'exécution des cautionnements individuels souscrits par l'agent de voyages, auprès de la Compagnie d'assurances Jevco (170 000 $).
12
43
Quelques jours après la cessation des activités de Univers Gestion, la demanderesse a signifié son intention d'exercer un recours collectif au bénéfice des personnes qui, comme elle, avaient réservé ou acheté un titre de transport aérien sur un vol offert, vendu ou identifié sous le nom ou la marque
CANADA AIR CHARTER ou de
HAÏTI AIR CHARTER, ou sur un vol nolisé par
UNIVERS GESTION et qui n'ont pas été transportées selon l'horaire ou l'itinéraire convenus.
44
Le 15 juillet 2002, une copie de sa requête pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif a été transmise à Me Jean-Louis Renaud, avocat aux services juridiques de l'OPC.
13
45
Le 9 octobre 2002, la Cour supérieure a donné à la demanderesse l'autorisation d'intenter un recours collectif. L'action a été déposée le 24 janvier 2003. Le même jour, une copie du jugement et de l'action en recours collectif ont été envoyées à Me Jean-Louis Renaud de l'OPC.
14
46
À aucun moment, le Président de l'OPC n'a été désigné comme une partie au litige avant qu'un jugement soit rendu le 12 juin 2006. Il n'a pas été mise en cause et il n'a pas présenté d'intervention jusqu'à aujourd'hui.
47
Tous s'accordent cependant pour dire qu'il a eu connaissance directement ou indirectement du litige de même que des procédures judiciaires intentées par la demanderesse et qu'il en a suivi le déroulement.
48
Le rapport final de l'administrateur provisoire qui a été déposé à l'OPC le 5 avril 2004 fait d'ailleurs état d'une «
réclamation» de la part de la demanderesse et d'un recours collectif intenté dans le présent dossier, en janvier 2003.
49
Le 12 juin 2006, un jugement a fait droit à l'action en recours collectif de la demanderesse et a déclaré Univers Gestion responsable des dommages pécuniaires et moraux subis par les membres du groupe, suite aux retards et à l'annulation de plusieurs vols.
50
Vu le nombre considérable de personnes impliquées et la diversité des situations à l'origine de ces dommages, le groupe a été subdivisé en 4 sous-groupes. Cette subdivision avait pour but de faciliter l'identification des membres et le calcul des dommages et de simplifier le processus d'indemnisation.
51
Le premier sous-groupe (sous-groupe 1) comprend les clients qui ont été immobilisés au Canada dans l'attente d'un départ imminent. Il inclut les passagers qui ont annulé leur voyage, ceux qui ont été amenés à destination par un autre transporteur aérien sans frais additionnels et ceux qui se sont rendus à destination avec un autre transporteur. Il est composé de 1017 personnes.
52
Le second sous-groupe (sous-groupe 2) comprend les clients qui étaient à l'étranger et dont le vol vers Montréal a été annulé. Il inclut les passagers qui ont organisé leur retour par eux-mêmes et ceux qui ont été rapatriés par l'administrateur provisoire. Il est composé de 1030 personnes.
53
Le troisième sous-groupe (sous-groupe 3) comprend les clients dont les vols ont été annulés et qui devaient partir entre le 6 et le 20 juillet 2002 ou après. Il inclut les personnes qui, en raison de l'annulation de leurs vols, ont acheté des billets de remplacement ou ont annulé leur voyage. Il est composé d'au moins 1 982 personnes.
54
Le quatrième sous-groupe (sous-groupe 4) comprend les clients dont les vols ont été annulés et qui devaient partir le 21 juillet 2002 ou après. Il inclut les personnes qui ont acheté des billets de remplacement et ont voyagé, de même que ceux qui ont annulé leur voyage. Il est composé d'au moins 1 669 personnes.
55
Le Tribunal a condamné Univers Gestion à payer à chaque personne membre du groupe les dommages pécuniaires suivants, sur production d'une réclamation individuelle détaillée admissible:
a)
le prix du billet d'avion, y compris le montant des taxes et des assurances voyage aux personnes dont le vol aller et/ou retour a été annulé et qui n'ont pas été transportées à bord d'un vol de remplacement payé par l'administrateur provisoire ou par un tiers, déductions faites des sommes que l'administrateur provisoire ou un tiers leur aurait déjà remboursées à ce titre;
b)
la différence entre le prix payé pour un billet de remplacement
15 et le prix du billet d'avion acheté ou réservé auprès de la défenderesse pour les personnes dont le vol a été annulé;
c)
les frais de repas déboursés dans un aéroport, dans l'attente du départ imminent pour les personnes qui ont été immobilisées au Canada ou à l'étranger. (L'indemnité pour les frais de repas a été établie à la somme forfaitaire de 35 $ par personne, par jour, sans reçus ni pièces justificatives pour les personnes visées);
d)
les frais de déplacement aller-retour dans l'attente d'un départ imminent. (L'indemnité pour frais de déplacement a été établie à la somme forfaitaire de 25 $ par personne, par jour, sans reçus ni pièces justificatives pour les personnes visées);
e)
les frais d'hébergement payés dans l'attente d'un départ imminent pour les personnes immobilisées au Canada ou à l'étranger, s'ils n'ont pas été payés ou remboursés par l'administrateur provisoire ou un tiers;
f)
les frais de communication encourus dans l'attente du départ imminent;
g)
tout autre dommage direct résultant du retard et/ou de l'annulation d'un vol, incluant la perte de salaire résultant du retard et/ou de l'annulation d'un vol, dans le cas des personnes qui devaient voyager le ou avant le 5 juillet 2002;
h)
les frais d'annulation imposés par un prestataire de services touristiques encourus en raison du retard et/ou de l'annulation d'un vol;
i)
les frais de visa ou de vaccination encourus inutilement en raison de l'annulation d'un vol;
56
Univers Gestion a également été condamnée à payer des dommages moraux aux membres du groupe pour compenser les troubles, les inconvénients, la fatigue et le stress résultant de l'attente, de même que les inconvénients et la perte de jouissance occasionnés par l'annulation de voyage.
57
Une indemnité forfaitaire de 250 $ par personne par journée d'attente a été fixée pour compenser les dommages causés aux personnes qui étaient immobilisées dans un aéroport au Canada, dans l'attente d'un départ imminent ou aux personnes qui étaient à l'étranger et dont le vol de retour vers Montréal a été annulé.
58
Une indemnité forfaitaire de 500 $ par personne a été fixée pour compenser les dommages résultant d'une annulation de voyage pour les clients dont les vols ont été annulés et qui devaient partir entre le 6 et le 20 juillet 2002.
59
Cette indemnité a été réduite à 250 $ par personne dans le cas des clients dont les vols ont été annulés et qui devaient partir le 21 juillet 2002 ou après.
60
Une ordonnance de recouvrement collectif a été rendue pour faciliter la perception des indemnités forfaitaires allouées pour les frais de repas et de déplacement déboursés par les clients en attente d'un départ imminent, de même que les indemnités forfaitaires allouées pour compenser les dommages moraux résultant des retards et/ou de l'annulation des vols.
61
Le montant du recouvrement collectif a été établi à 2 373 450 $. Il se détaille ainsi:
Sous-groupe 1 : Clients immobilisés au Canada dans l'attente d'un départ imminent
a) Vol du 29 juin 2002 au départ de Montréal vers l'Europe et l'Afrique du Nord:
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 99 500$
Indemnité pour frais de repas 13 930$
b) Vol du 1er juillet 2002 au départ de Montréal à destination de Fort-de-France et Port-au-Prince:
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 150 000$
Indemnité pour frais de repas : 37 800$
Indemnité pour frais de déplacement 27 000$
Indemnité pour annulation de voyage 60 000$
c) Vol du 2 juillet 2002 au départ de Montréal à destination de Abidjan et Dakar:
Indemnité pour annulation de voyage 4 500$
d) Vol du 4 juillet 2002 au départ de Montréal à destination de Alger Rome et Tunis:
Indemnité pour annulation de voyage 14 000$
e) Vol du 5 juillet 2002 au départ de Montréal à destination de Fort-de-France et Port-au-Prince:
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 31 250$
Indemnité pour annulation de voyage 62 500$
f) Vol du 5 juillet 2002 au départ de Montréal à destination de l'Europe et de l'Afrique du Nord:
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 2 750$
Indemnité pour annulation de voyage 5 500$
g) Rapatriement de passagers de Montréal vers leurs points d'origine, Fort-de-France ou Port-au-Prince et dont la date de voyage a été modifiée:
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 31 500$
Sous-Groupe 2: Clients séjournant à l'étranger dont les vols vers Montréal ont été annulés
a) Vol du 1er juillet 2002 au départ de Port-au-Prince à destination de Montréal:
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 116 250$
Indemnité pour frais de repas 16 275$
Indemnité pour frais de déplacement 11 625$
b) Rapatriement des passagers du vol du 5 juillet 2002 de Port-au-Prince à destination de Montréal
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 6 000$
Indemnité pour frais de repas 840$
Indemnité pour frais de déplacement 600$
c) Rapatriement des passagers de Port-au-Prince à destination de Montréal après le 5 juillet 2002:
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 62 000$ Indemnité pour frais de repas 8 680$ Indemnité pour frais de déplacement 5 950$
d) Rapatriements d'Europe et d'Afrique du Nord à compter du 7 juillet 2002 à destination de Montréal:
Indemnité pour troubles et inconvénients liés à l'attente 76 500 $
Sous-Groupe 3: Clients dont les vols ont été annulés et qui devaient partir entre le 6 et le 20 juillet 2002
Indemnité pour annulation de voyage 991 000$
Sous-Groupe 4: Clients dont les vols ont été annulés et qui devaient partir le 21 juillet 2002 ou après
Indemnité pour annulation de voyage 417 250$
62
Le 1
er août 2006, une copie du jugement a été transmise au Président de l'OPC accompagnée de la demande de paiement suivante:
«[
]
Monsieur le Président,
La présente fait suite à l'avis que nous avions adressé à l'Office le 15 juillet 2002 concernant l'exercice d'un recours collectif contre l'agent de voyages identifié en rubrique. Une copie de cet avis est annexée aux présentes.
Vous trouverez sous pli copie d'un jugement prononcé le 12 juin 2006 par l'Honorable Michèle Monast, j.c.s., accueillant l'action en recours collectif intentée par notre cliente Nynone Deronvil contre l'agent de voyages identifié en rubrique pour le compte du groupe de personnes physiques décrit comme suit:
«Toute personne ayant réservé et/ou acheté un titre de transport aérien sur un vol offert, vendu ou identifié sous le nom ou la marque de
CANADA AIR CHARTER
ou de
HAÏTI AIR CHARTER
ou sur un vol nolisé par UNIVERS GESTION MULTI-VOYAGES INC. et qui n'a pas été transportée selon l'horaire et/ou l'itinéraire indiqué à ses réservations et/ou au titre de transport qu'(il) ou (elle) détenait ou était en droit de détenir et ce qu'importe la destination, l'horaire ou l'itinéraire prévu.
Le groupe inclut les héritiers, successeurs, ayants-droit, et représentants légaux des personnes susdites.»
Au moment des faits ayant donné ouverture aux réclamations des membres du Groupe, la défenderesse détenait un permis d'agent de voyages «
détaillant» et «grossiste» délivré par l'Office de la protection du consommateur.
.
Comme vous le constaterez à la lecture du jugement, le Tribunal a prononcé une ordonnance de recouvrement collectif au montant de 2 373 450 $ plus intérêts et l'indemnité additionnelle afin de couvrir les
«dommages généraux» dus au membre du Groupe. Les intérêts et l'indemnité additionnelle dus à ce jour s'élèvent à la somme de
700 785,45 $ pour un montant total relativement à cette condamnation s'élevant à la somme de
3 074 235,45 $ auxquels s'ajoutent un intérêt quotidien de
520,21 $;
De plus, le Tribunal a condamné la défenderesse à payer aux membres du Groupe les
«dommages particuliers» définis au paragraphe 143 du jugement et a réservé les droits de certains membres du Groupe tel qu'il appert des paragraphes 148 et 152 dudit jugement. Ces montants portent également intérêts plus l'indemnité additionnelle.
Enfin, le Tribunal a condamné l'agent de voyages aux dépens y compris les frais de publication des avis aux membres. Nous vous ferons connaître le montant des honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires après qu'ils seront taxés.
Afin de vous permettre d'enclencher sans plus tarder le processus de distribution des indemnités dues aux membres du Groupe, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir, sur réception des présentes, le montant de l'ordonnance de recouvrement collectif et les intérêts, soit la somme de
3 074 235,45$ plus l'intérêt quotidien au montant de
520,21 $.
Nous vous prions également de nous confirmer que l'Office acquittera le montant des «
dommages particuliers» dus aux membres du Groupe ainsi que le montant des dépens payables aux procureurs soussignés.
Vous remerciant à l'avance de l'attention que vous porterez aux présentes, nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Me François Lebeau»
16
63
Le 7 août 2006, le Président de l'O.P.C. a avisé les procureurs de la demanderesse que certaines modifications législatives et réglementaires entrées en vigueur pendant l'instance affectaient le droit des membres du groupe d'être indemnisés pour leurs dommages moraux:
«[
]
Objet: Votre réclamation du 1
er août 2006
Cher Maître,
La présente fait suite à votre réclamation du 1
er août 2006 pour l'indemnisation des clients de Univers Gestion Multi-Voyages, notamment pour les «dommages généraux» qui leur ont été accordés par jugement sur recours collectif rendu le 12 juin 2006 par l'Honorable Michèle Monast, j.c.s., dans le dossier mentionné en rubrique.
Nous regrettons devoir vous informer que nous ne pouvons, à titre de gestionnaire du Fonds d'indemnisation de clients des agents de voyages (le Fonds), accéder à votre demande vu les termes du paragraphe a) de l'article 43.2 du Règlement sur les agents de voyages (R.R.Q., c. A-10, r.1) qui stipule que:
43.2» Le Président paie, à même le fonds:
a) les sommes requises pour l'indemnisation,
à l'exclusion des dommages moraux, ou le remboursement d'un client d'un agent de voyages dans les cas visés aux paragraphes
a et
b de l'article 28 (les soulignés sont les nôtres).
Le paragraphe a) de l'article 28 dudit Règlement prévoit que le cautionnement individuel exigé des agents de voyages sert:
a) pour l'indemnisation en capital, intérêts et frais mais à l'exclusion des dommages punitifs, de tout client porteur d'un jugement final prononcé autrement que sur acquiescement à jugement, contre l'agent de voyages ou son employé relativement à l'exécution du mandat qui leur a été confié, à condition que l'action ait été intentée par le client dans les 2 ans de la date du mandat;
Les termes de la mesure transitoire prévue à l'article 30 du Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages (Décret 962-2004) prévoient également que l'exclusion des dommages moraux prévue à l'article 43.3 du Règlement sur les agents de voyages ne s'applique pas aux réclamations déposées auprès du président
avant l'entrée en vigueur du règlement modificateur. Il ressort donc clairement de cette disposition que l'exclusion prévue à 43.3 est applicable à toute réclamation déposée
après l'entrée en vigueur du règlement modificateur.
Ces dispositions font donc en sorte que votre réclamation à l'égard des dommages moraux ne peut être payée à même le Fonds d'indemnisation puisque celle-ci n'a été déposée auprès du président de l'Office de la protection du consommateur que le 1
er août 2006, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement modificateur.
Par ailleurs, nous vous confirmons que le Fonds indemnisera les clients de Univers Gestion Multi-Voyages pour les «dommages particuliers» subis par ces derniers, et ce, en vertu du jugement mentionné ci-haut. De plus, nous paierons le montant des frais judiciaires dûment taxés par le tribunal.
Nous vous prions d'agréer, cher Maître, l'expression de nos sentiments distingués.
Le président,
Yvan Turcotte»
17
64
Le 16 janvier 2007, la demanderesse a fait signifier la présente requête au Président de l'OPC, dans le but de faire déterminer l'étendue des droits des membres du groupe.
65
L'audition de la requête a eu lieu le 28 mars 2007 et la requête a été prise en délibéré le 5 avril 2007, après production de notes et autorités des procureurs de la demanderesse et du Président de l'OPC.
LA LOI APPLICABLE ET SES MODIFICATIONS
66
Lorsque le litige est né entre les parties, la
Loi sur les agents de voyages prévoyait que le gouvernement pouvait faire des règlements pour exiger que chaque agent de voyages fournisse un cautionnement individuel et qu'il verse en plus une contribution au fonds de cautionnement collectif. Cette loi conférait au gouvernement le pouvoir de prescrire le montant de ces cautionnements de même que leur forme, d'en déterminer les modalités de perception et de versement, d'administration et d'utilisation, et celui de prévoir que tout client d'un agent de voyages qui a subi un préjudice suite à l'inexécution d'un mandat confié à cet agent de voyages pouvait être indemnisé directement à même le cautionnement individuel ou, en cas, d'insuffisance de ce cautionnement, à même le cautionnement collectif.»
18
67
Le
Règlement sur les agents de voyages précisait les conditions de souscription et la durée de validité des cautionnements individuels de même que les modalités afférentes à leur perception, leur administration et leur utilisation.
19
68
La Loi prévoyait qu'un cautionnement pouvait être exigé d'un agent de voyages pour garantir son observance de la loi et l'indemnisation de tout client qui subirait un préjudice, suite à l'exécution ou au défaut d'exécution d'un mandat qui lui aurait été confié, à condition qu'il soit porteur d'un jugement final qui liquide ses dommages et que son action ait été intentée dans les deux (2) ans de la date du mandat confié à l'agent.
69
Le cautionnement pouvait ainsi servir à rembourser au client une somme versée à un agent de voyages pour la prestation d'un service non fourni, dans les cas de cessation des activités de l'agent de voyages à la condition que sa créance soit liquidée et qu'elle soit reconnue conforme par le Président de l'OPC ou l'administrateur provisoire nommé en vertu de l'article 14 de la Loi, et pour payer les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire et les amendes, le cas échéant.
20
70
Le cautionnement individuel exigé d'un agent de voyages lors de sa première demande de permis était fixé par règlement à 10 000 $, dans le cas d'un détaillant, et 35 000 $, dans le cas d'un grossiste. Le montant du cautionnement exigé lors d'un renouvellement de permis variait, par la suite, selon le volume d'affaires de l'agent de voyages.
21 Il pouvait être fourni sous la forme d'un contrat de cautionnement ou en espèces, chèque visé, mandat-poste ou de banque faite à l'ordre du Président de l'OPC, ou par le dépôt d'obligation au porteur, émise par le Gouvernement du Canada ou de l'une de ses provinces d'une valeur correspondante au montant exigé.
22
71
Il demeurait en vigueur pour la durée du permis de l'agent de voyages et pendant la période de renouvellement du permis, jusqu'à la décision du Président, ou tant que la responsabilité de l'agent de voyages était engagée envers sa clientèle.
23
72
En cas de litige intenté contre un agent de voyages dans les 2 ans suivant la formation du mandat qui lui avait été confié, le cautionnement individuel demeurait assujetti jusqu'au jugement final et ce, jusqu'à concurrence du montant total des réclamations soumises au Président, des amendes et des frais, le cas échéant.
24
73
En plus du cautionnement individuel, un agent de voyages détenteur d'un permis pouvait également être appelé à verser une contribution au fonds du cautionnement collectif.
74
La contribution exigée de chaque agent de voyages pour la constitution de ce fonds lors d'une première demande de permis était fixée à 750 $ dans le cas d'un détaillant et à 2 500 $ dans le cas d'un grossiste. Lors de la demande de renouvellement de permis, la contribution au fonds du cautionnement collectif était réévaluée en fonction du volume d'affaires de l'agent de voyages.
25
75
Cette contribution devait être fournie en espèces, chèque visé, mandat-poste ou de banque fait à l'ordre du Président de l'OPC.
26 En cas d'insuffisance de fonds, le Président de l'OPC pouvait exiger une contribution complémentaire des agents de voyage.
27
76
Le
Règlement sur les agents de voyages prévoyait également qu'un agent de voyages qui cessait d'exercer ses activités pouvait obtenir le remboursement de sa contribution au fonds du cautionnement collectif, dans certaines circonstances et à certaines conditions.
28
77
Le
Règlement sur les agents de voyages précisait en outre qu'en cas de litige, le poursuivant de même que l'agent de voyages devaient transmettre une copie de l'action entre les mains du Président de l'OPC.
29
78
En décembre 2002, le législateur a apporté certaines modifications à la
Loi sur les agents de voyages.30
Ces modifications avaient pour but de moderniser les dispositions applicables à ce secteur d'activités.
79
Elles visaient notamment à modifier le pouvoir réglementaire du gouvernement pour permettre l'adoption de nouvelles règles relatives à la constitution d'un fonds d'indemnisation, pour dédommager les clients des agents de voyage.
80
L'obligation légale qui était faite aux agents de voyages de fournir un cautionnement individuel est demeurée
31, mais un fonds d'indemnisation a été constitué pour remplacer le fonds du cautionnement collectif
32. L'article 36 de la
Loi sur les agents de voyages a été modifié pour permettre au gouvernement d'adopter des règlements:
«c.1) pour instituer tout fonds à des fins d'indemnisation des clients d'agents de voyages, pour prescrire le montant et la forme des contributions requises et pour déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d'administration et d'utilisation d'un fonds, notamment pour fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé à un fonds
;»
33
81
Les dispositions du Projet de loi 135 qui avaient pour but d'amender la
Loi sur les agents de voyage sont entrées en vigueur le 17 décembre 2002, à l'exception de l'article 22, qui est entré en vigueur le 29 janvier 2003, et du paragraphe 2 de l'article 18, des paragraphes 2 et 6 de l'article 25 et de l'article 26, qui sont entrés en vigueur le 11 novembre 2004.
34
82
Les modifications apportées au
Règlement sur les agents de voyages sont entrées en vigueur le 11 novembre 2004.
35
83
Les articles 37 à 43 du Règlement qui prévoyaient la constitution de fonds de cautionnement collectif et qui précisaient le montant des contributions exigées des agents de voyages pour financer ce fonds, de même que les modalités de son administration ont été remplacés.
84
Depuis le 11 novembre 2004, le texte des articles 37 et 38 du
Règlement sur les agents de voyages se lit comme suit:
37. Est institué un Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages aux fins, en cas d'insuffisance de cautionnement individuel d'un agent de voyages ou dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 36 de la loi, de garantir l'indemnisation ou le remboursement des clients d'un agent de voyages tenus de contribuer au fonds.
Ce fonds garantit aussi le paiement des frais d'administration et des honoraires d'un administrateur provisoire en cas d'absence ou d'insuffisance d'un cautionnement individuel.
38. Ce fonds est constitué:
a)
des contributions versées par les clients des agents de voyages détaillants au Québec;
b)
des contributions versées par les agents de voyages grossistes pour les services touristiques vendus par l'intermédiaire d'un agent de voyages détaillant au Québec, afin de rembourser les avances faites à leur fond de cautionnement collectif avant le 11 novembre 2004;
c)
des sommes perçues par le président en subrogation des clients pour les indemnités payées par le fonds;
d)
de l'accroissement des actifs du fonds;
e)
des avances que peut faire au fonds le ministre des Finances conformément à l'article 41.1 de la loi.
85
Quant aux articles 43 à 43.3 de ce règlement, ils prévoient désormais ce qui suit:
«
43. Le président est le gestionnaire des sommes constituant le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages.
Il détient ces sommes en fiducie.
Ces sommes sont déposées auprès de l'institution financière choisie par le président et peuvent faire l'objet de placements, conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil du Québec.
Ces sommes peuvent aussi être confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités déterminées entre le président et la caisse.
43.1
Les frais de gestion du fonds sont imputables au fonds.
43.2
Le président paie, à même le fonds;
a)
les sommes requises pour l'indemnisation,
à l'exclusion des dommages moraux, ou le remboursement d'un client d'un agent de voyages dans les cas visés aux paragraphes a et b de l'article 28;
b)
les sommes payées par un client pour les services touristiques achetés d'un agent de voyages lors de l'inexécution des obligations d'un fournisseur de services dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 36 de la loi;
c)
les sommes requises pour permettre le départ immédiat d'un client ou son rapatriement plutôt que le remboursement des montants versés;
d)
les sommes remboursées par un agent de voyages à ses clients tenus de contribuer au fonds en raison de l'inexécution des obligations d'un fournisseur de services dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 36 de la loi;
e)
les frais d'administration et les honoraires d'un administrateur provisoire;
f)
les avances faites par le ministre des Finances;
Le président se rembourse, à même les contributions visées à l'article 41, de l'avance faite au fonds du cautionnement collectif des agents de voyages le 2 décembre 2002.»
43.3
Le montant de l'indemnité ne peut être de plus de 3 000 $ par personne par voyage et de 3 000 000 $ par événement.»
36
86
L'article 28 du nouveau règlement précise que les actifs et les passifs du fonds de cautionnement collectif des agents de voyages sont transférés au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages en date du 11 novembre 2004. Et l'article 30 prévoit que «
les réclamations déposées auprès du président avant le 11 novembre 2004 sont payées à même le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Cependant, l'exclusion des dommages moraux prévus à l'article 43.2 et les montants maxima prévus à l'article 43.3 introduits par l'article 24 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces réclamations.»
37
87
Ainsi, depuis le 11 novembre 2004, il n'existe plus de fonds de cautionnement collectif, un Fonds d'indemnisation a été constitué et les actifs et les passifs du fonds de cautionnement collectif ont été transférés à ce Fonds.
88
Par ailleurs, le mode de financement de ce Fonds est entièrement différent de celui qui avait été établi pour le fonds du cautionnement collectif puisque ce sont les clients des agents de voyage qui contribuent au Fonds et non les agents de voyages eux-mêmes. Cependant, si un cautionnement individuel s'avère insuffisant pour indemniser un client, le Président de l'OPC peut utiliser les sommes disponibles dans le Fonds pour régler sa réclamation.
89
Contrairement à la loi et au règlement qui étaient en vigueur lorsque l'action de la demanderesse a été intentée, celle qui s'applique depuis le 11 novembre 2004 exclut les dommages moraux de la garantie d'indemnisation.
90
Quant au montant de l'indemnisation, il est limité à 3 000 $ par personne par voyage et à 3 millions de dollars par événement.
91
Quelle loi s'applique ici? Celle qui était en vigueur lorsque les faits qui ont donné naissance au litige se sont produits, ou encore lorsque l'action en recours collectif a été intentée, ou celle qui était en vigueur le 1
er août 2006 ?
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
92
Le Président de l'OPC prétend que ses obligations doivent être analysées en fonction du droit applicable au moment où il reçoit la «
réclamation» d'un client qui est porteur d'un jugement final contre un agent de voyages et, dans le cas de la demanderesse, il situe la réception de cette réclamation au 1
er août 2006.
93
Son raisonnement est fondé sur l'article 30 du
Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages selon lequel «l
es réclamations déposées auprès du Président avant l'entrée en vigueur du règlement sont payées à même le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Cependant, l'exclusion des dommages moraux prévue à l'article 43.1 et les montants maxima prévus à l'article 43.2 introduits par l'article 24 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces réclamations.»
94
Il considère que l'expression «
réclamation» fait ici référence à la demande de paiement formulée par un client porteur d'un jugement final reconnaissant qu'il a droit d'être indemnisé pour les dommages qui lui ont été causés, par la faute d'un agent de voyages.
95
Puisque le nouveau règlement sur les agents de voyage est entré en vigueur le 11 novembre 2004, et que la réclamation de la demanderesse et des membres qu'elle représente a été déposée uniquement le 1
er août 2006, il s'ensuit, selon lui, que la nouvelle loi s'applique et que l'indemnisation à laquelle les clients de Univers Gestion ont droit est limitée par l'étendue de la garantie qui existait au moment où ils ont obtenu un jugement final et ont présenté leur réclamation.
96
Dans le cas d'une réclamation en dommages, son obligation d'indemniser le client d'un agent de voyages est conditionnelle au dépôt d'une action en justice dans les 2 ans du mandat confié à l'agent et à l'obtention d'un jugement final. Le droit à l'indemnisation ne naît qu'à compter du jugement parce que le montant de la créance doit être liquidé pour être exigible.
97
Ainsi, dans le présent cas, comme les modifications apportées à la loi étaient en vigueur au moment où le jugement final a été rendu, les exclusions et les limitations prévues aux paragraphes 42.3 et 43.3 du règlement sont applicables.
98
La demanderesse estime, quant à elle, que les modifications qui ont été apportées à la loi et aux garanties pendant l'instance ne lui sont pas opposables et que la position adoptée par le Président de l'OPC est mal fondée en droit.
99
Elle souligne qu'elle a satisfait à toutes les conditions posées par la loi pour bénéficier des cautionnements individuels et collectifs qui existaient quand elle a intenté ses procédures et qu'elle s'est conformé aux exigences réglementaires, en donnant avis de ses procédures au Président de l'OPC ou à son représentant en lui faisant tenir une copie du jugement l'autorisant à exercer un recours collectif et une copie de son action.
100
Elle allègue que les droits et les obligations des parties, en regard des cautionnements individuels et collectifs qui existaient au moment où son action a été intentée se sont cristallisés, au moment où les contrats de transport ont été conclus avec la défenderesse.
101
Elle conteste la prétention que le fonds des cautionnements collectifs aurait pris fin le 11 novembre 2004, et souligne qu'en vertu de l'article 2364 C.c.Q. «
lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme».
102
Il s'ensuit, selon elle, que les membres ont le droit de recevoir toutes les indemnités prévues au jugement incluant celles qui leur ont été allouées pour compenser leurs dommages moraux, parce que leur droit d'être indemnisés a pris naissance lorsque le fonds des cautionnements était en vigueur.
103
Le moment où «
la réclamation a été déposée» coïncide avec le moment où l'action en recours collectif a été intentée, de sorte que les limitations de garantie sont sans effet dans la présente cause. Les obligations du Président de l'OPC doivent donc s'analyser à la lumière de la
Loi sur les agents de voyages, telle qu'elle existait au moment où les faits en litige ont pris naissance.
104
L'article 30 du nouveau règlement
38 précise que l'exclusion des dommages moraux et les montants maxima prévus aux articles 43.2 et 43.3 ne s'appliquent pas aux réclamations déposées avant le 11 novembre 2004. Elles seraient donc inopposables aux membres du groupe.
L'ANALYSE ET LA DISCUSSION
105
Quel sens faut-il donner à l'expression «
réclamation»? À quel moment la réclamation a-t-elle été déposée auprès du Président de l'Office dans l'affaire qui nous concerne ? La requérante et les membres du groupe qu'elle représente ont-ils un droit acquis à l'application de la loi, telle qu'elle existait au moment de la naissance du litige ?
106
Dans le
Dictionnaire de droit québécois et canadien Hubert Reid définit l'expression «
réclamation» comme «
l'acte par lequel une personne s'adresse à une autorité en vue de faire reconnaître l'existence d'un droit dont elle se prétend titulaire.»
39 L'action de réclamer pourrait donc être assimilée au fait de présenter une réclamation en justice.
40
107
Ici, le législateur a choisi de définir plus précisément l'expression «
réclamation». La loi précise que, pour qu'une réclamation soit admissible, la créance du client doit être liquidée. L'expression «
réclamation» fait donc plutôt allusion à une démarche administrative que judiciaire.
108
Le Dictionnaire du vocabulaire juridique de Gérard Cornu précise que le mot «
réclamation» peut aussi signifier une démarche administrative :
« Action de réclamer: acte par lequel un sujet de droit s'adresse à une autorité afin d'obtenir ce qu'il estime être son dû, de faire respecter son droit : nom générique donné à une démarche administrative (service des réclamations) ; nom spécifique porté par certaines actions en justice (ex. réclamation d'état) »
41
109
Le verbe «réclamer» y est défini ainsi:
« Demander comme un droit (ex. réclamer le remboursement d'un prêt, l'indemnisation d'un dommage), non pas seulement devant un tribunal (réclamer en justice ; V. demande) mais par toute manifestation tendant à exercer un droit (réclamer une *succession, C. civ., a. 811) »
42
110
La demanderesse doit s'adresser au Président de l'OPC pour obtenir paiement de ses dommages-intérêts liquidés. Le règlement précise que pour être indemnisé, un client qui réclame des dommages doit être porteur d'un jugement final.
111
Depuis le 11 novembre 2004, l'article 43.2 a) du nouveau règlement indique que le président paie à même le Fonds, les sommes requises pour indemniser tout client d'un agent de voyages porteur d'un jugement final, des dommages qu'il a subis à l'exclusion des dommages moraux, à la condition que son action ait été intentée dans les 2 ans du mandat qu'il a confié à l'agent et que ses dommages résultent de l'exécution de ce mandat.
112
L'analyse comparative de ces textes indique que, même en vertu du règlement qui prévalait au moment où les faits en litige se sont produits, l'indemnisation des dommages ne pouvait avoir lieu que sur jugement final. C'est donc dire que, même sous la loi ancienne, le droit à l'indemnisation n'était acquis qu'à compter du moment où un jugement final était rendu.
113
Dans Y
von Gauthier inc. c. Groupe Commerce (Le), compagnie d'assurances43, le juge Normand Bonin rappelle qu'en matière d'assurance responsabilité «
le fait générateur du droit à l'indemnité n'est pas le sinistre, mais la réclamation, la poursuite ou le jugement invoquant la responsabilité de l'assuré.».
114
Ce n'est donc pas à l'époque des faits en litige qu'il faut se placer pour évaluer la naissance du droit à l'indemnisation à l'égard de l'Office, mais plutôt à l'époque de la réclamation.
115
En matière d'interprétation des lois, deux principes importants coexistent; celui de l'application immédiate et celui de la protection des droits acquis.
116
Les procureurs de la demanderesse et des membres du groupe qu'elle représente plaident que retenir ici l'exclusion des dommages moraux consisterait à donner un effet rétroactif à la Loi. Ils prétendent que les membres du groupe ont un droit acquis à l'application de la loi ancienne.
117
Avec égards, le Tribunal est d'avis que les modifications législatives peuvent avoir une application immédiate sans pour autant avoir un effet rétroactif.
118
Le principe de l'application immédiate des lois est résumé ainsi par le professeur Pierre-André Côté :
« La loi s'applique en principe à l'égard des faits qui se produisent entre le moment de son entrée en vigueur et celui de son abrogation. C'est là un principe innommé, que l'on pourrait appeler le principe de la « simulactivité » de la loi, ou de son « effet simultané. »
44
119
Il y a effet immédiat de la loi lorsqu'elle régit les conséquences juridiques de faits survenus après son entrée en vigueur.
120
Puisque la loi régit les réclamations déposées auprès du Président de l'OPC après l'entrée en vigueur des modifications, elle est réputée être d'application immédiate. L'effet immédiat a un impact sur le présent et le futur incluant certaines situations en cours, mais n'a pas d'impact sur les situations passées.
45
121
Le professeur P.A. Côté propose une démarche en trois étapes pour déterminer si une loi a ou non un effet rétroactif dans chaque cas :
« On peut définir ainsi l'effet rétroactif : il y a effet rétroactif lorsqu'une loi nouvelle s'applique de façon à prescrire le régime juridique de
faits entièrement accomplis avant son entrée en vigueur. Pour déterminer si l'application d'une loi nouvelle conduit à lui donner un effet rétroactif, il est commode de procéder à une analyse en 3 étapes : identification des faits juridiques, localisation temporelle de ces faits et qualification »
46 (nous soulignons)
122
Il faut donc se poser deux questions avant d'en arriver à la qualification de l'effet de la loi dans le temps.
123
D'abord, il faut se demander à quels faits la loi attache des conséquences juridiques, puis il faut établir à quel moment ces faits sont survenus.
124
La loi aura un effet rétroactif si elle définit les conséquences juridiques de faits qui sont entièrement survenus avant son entrée en vigueur.
«Ainsi que l'ont affirmé les tribunaux à de nombreuses reprises, une loi ne peut être qualifiée de rétroactive simplement parce que certains faits nécessaires à son application se sont produits avant son entrée en vigueur. Dès que des faits postérieurs doivent se produire pour que la loi s'applique, il n'y a pas de rétroactivité.»
47
125
Dans la présente cause, les faits qui ont donné naissance au litige se sont produits avant le 11 novembre 2004, mais les faits qui donnent droit à l'indemnisation n'étaient pas tous accomplis le 11 novembre 2004 parce que le jugement final a été prononcé le 12 juin 2006 et la réclamation a été déposée auprès du Président de l'OPC le 1
er août 2006.
126
Il s'agit donc d'une situation en cours qui doit être régie par la loi nouvelle parce que le législateur a prévu qu'elle serait d'application immédiate:
« Il y a effet immédiat de la loi nouvelle lorsque celle-ci s'applique à l'égard d'une situation juridique en cours au moment où elle prend effet : la loi nouvelle gouvernera alors le déroulement futur de cette situation. [
]
La notion de situation juridique en cours est au coeur de l'effet immédiat. On peut tenter de la cerner en se rapportant à la notion de règle de droit. On se rappellera que les règles de droit comportent deux éléments, l'un factuel (appelé présupposé, hypothèse ou condition) et l'autre juridique (appelé effet ou conséquence). [
] Une situation en cours peut ainsi s'analyser comme une règle de droit en cours, c'est-à-dire comme une règle de droit dont soit l'élément factuel, soit l'élément juridique est en train de se produire au moment de la modification du droit. »
48
127
Dans certains cas, le maintien des droits acquis peut faire échec à l'application immédiate d'une modification législative et faire en sorte que la situation en cours continue d'être régie par la loi ancienne.
49
128
Il faut donc se demander si les membres du groupe ont un droit acquis à la loi ancienne. En effet, la protection généralement conférée aux droits acquis découle du principe qu'une loi ne doit pas être réputée avoir un effet rétroactif à moins que le législateur ne manifeste clairement une intention contraire:
« Retrospective laws are, no doubt, prima facie of questionable policy, and contrary to the general principle that legislation by which the conduct of mankind is to be regulated ought, when introduced for the first time, to deal with future acts, and ought not to change the character of past transactions carried on upon the faith of the then existing law. [
] Accordingly, the Court will not ascribe retrospective force to new laws affecting rights unless by express words or necessary implication it appears that such was the intention of the legislature.»
50
129
Selon le juge Bastarache, «les droits acquis résultent de la cristallisation des droits et obligations d'une partie et de la possibilité de les faire respecter dans l'avenir.»
51
130
Deux critères cumulatifs doivent être remplis pour pouvoir prétendre à des droits acquis; (1) il faut être en présence d'une situation juridique individualisée et concrète et, (2) il doit s'agir d'une situation juridique complètement constituée.
52
131
D'après le professeur P.A. Coté, la seule possibilité de se prévaloir d'une loi ne peut fonder l'existence de droits acquis:
« Un sujet de droit ne se verra pas reconnaître de droits acquis s'il n'est pas en mesure de faire état d'une situation juridique individualisée, concrète, singulière : la seule possibilité de se prévaloir d'une loi ne saurait fonder de droits acquis. »
53
132
Il faut distinguer les simples expectatives des droits acquis. Seuls les seconds peuvent être protégés. L'importance de cette distinction a été soulignée par Lord Chancelier :
« Il est devenu très courant de sauvegarder, dans les lois abrogatives, les droits acquis. Si l'on acceptait que cela entraîne la possibilité, pour celui qui aurait pu se prévaloir des dispositions abrogées, de s'en prévaloir encore, le résultats seraient lourds de conséquences. »
54
133
Quant au deuxième critère, le professeur Coté note que:
« La jurisprudence exige non seulement que la situation juridique alléguée par qui prétend à des droits acquis ne soit pas abstraite : il faut aussi que cette situation ait atteint un certain degré de concrétisation, qu'elle soit, de l'avis du tribunal, suffisamment individualisée et parfaite pour justifier une protection. »
55
134
Dans la présente cause, des mesures ont été prises par la demanderesse pour protéger les droits des membres puisqu'une action en recours collectif a été intentée en janvier 2003. Il s'agissait donc d'une situation individualisée et concrète au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
135
Le problème se situe à l'étape suivante. Tant que le jugement n'était pas rendu, les parties avaient des expectatives. Elles ne pouvaient prétendre avoir droit au paiement de créances qui n'étaient pas encore liquidées. L'existence des mandats confiés à Univers Gestion et la cessation des activités de cette agence ne sont pas les seuls faits juridiques permettant l'exercice d'un recours contre le Fonds. L'obtention d'un jugement liquidant les dommages et le dépôt d'une réclamation entre les mains du Président de l'OPC donnent naissance au droit à l'indemnisation.
136
Il importe de rappeler qu'en matière d'assurance, le droit à l'indemnisation est acquis après qu'un jugement final reconnaît la responsabilité du débiteur et liquide les dommages causés au créancier. Dans les arrêts
56
Nadeau c. Cook57
,
58
Re: Mercier and Mercier c. McCammon59
et
60
Provincial Secretary Treasurer c. Hastie61
, il a été décidé que des victimes d'accidents automobiles avaient des droits acquis contre le Fonds d'indemnisation à compter du jugement qui liquidait leurs créances. Dans les arrêts
62
Cross c. Butler & Sawyer63
,
64
A.G. of Canada c. Murray65
et
66
Canadian Pacific Ltd. c. Public Trustee67
, les tribunaux ont considéré que, si des modifications législatives étaient apportées entre la date où l'accident automobile survenait et celle à laquelle un jugement était rendu, la loi nouvelle devait s'appliquer à l'égard de la réclamation présentée au Fonds d'indemnisation.
137
Bien que ces arrêts aient été rendus il y a plusieurs années et dans des provinces autres que le Québec, ces principes sont toujours d'actualité et ils ont été repris par le professeur P.A. Côté, dans son ouvrage sur
l'Interprétation des lois :
« [
] le droit de recourir contre le Fonds d'indemnisation de victimes d'accidents d'automobile devient acquis le jour du jugement contre l'auteur du dommage et non le jour de l'accident. Si la loi est modifiée entre la date de l'accident et celle du jugement, c'est la nouvelle loi qui s'appliquera à la réclamation contre le Fonds »
68
138
Si on fait un parallèle avec le présent cas, il faut conclure que les membres du groupe n'avaient pas de droits acquis à l'indemnisation au moment où les modifications législatives sont entrées en vigueur le 11 novembre 2004.
139
Bien que leurs droits envers Univers Gestion se sont cristallisés au moment des dommages, leur droit d'être indemnisés par le Fonds d'indemnisation n'est devenu acquis que lors du prononcé du jugement le 12 juin 2006, alors que les modifications législatives étaient déjà en vigueur.
140
Les procureurs de la demanderesse ont aussi plaidé l'effet rétroactif du jugement. Qu'en est-il exactement ?
141
Il existe deux types de jugements; ceux qui sont déclaratifs de droits et ceux qui sont constitutifs de droits. Selon Mazeaud:
«
Le législateur peut confier au juge civil deux rôles bien distincts. Il peut d'abord le charger de trancher les différends, de résoudre les procès. La mission principale du juge est alors de reconnaître ou de nier l'existence d'un droit affirmé par l'un, contesté par l'autre. Le juge dit le droit; et c'est là sa mission essentielle. Il joue entre les parties surtout un rôle d'arbitre. Il affirme l'existence d'un droit contesté; il déclare ce droit.
Mais on peut concevoir qu'une autre mission soit confiée au juge. Le législateur peut lui permettre de donner naissance à un droit, de créer, de constituer un droit, un état, une situation nouvelle. Il ne se contente pas de juger; il crée.»
69
142
Sur le plan conceptuel, la distinction entre un jugement déclaratif de droits et un jugement constitutif de droits tient au fait que dans le dernier cas, il y a une nécessité pour le tribunal d'intervenir et une impossibilité pour les parties de parvenir aux résultats recherchés par leur seule volonté .
70
143
Concernant les caractéristiques du jugement constitutif de droits, les auteurs Pierre-André Côté et Daniel Jutras expliquent :
« Dans certains domaines, le tribunal est parfois appelé à faire plus que reconnaître les effets juridiques produits par un acte ou un fait antérieur. L'intervention du juge dépasse alors l'affirmation d'un état de droit déjà constitué : elle participe à la constitution d'une nouvelle situation juridique, d'un faisceau de droits et de pouvoirs qui n'existent pas avant, et qui ne peuvent être créés sans cette intervention. On en trouve quelques exemples dans le Code civil du Québec : on peut noter, parmi ceux-ci, le jugement relatif au changement de nom (art. 65), l'attribution judiciaire d'une tutelle dative (art. 205), le jugement d'interdiction d'agir comme administrateur d'une personne morale (art. 329), le jugement d'adoption (art. 573), le jugement de déchéance de l'autorité parentale (art. 606), et le jugement de reconnaissance d'une décision étrangère (art. 3155). Dans chaque cas, l'intervention du juge fait partie des éléments nécessaires à la constitution de la situation juridique, ce qui a amené la doctrine à parler de « jugements constitutifs », par opposition aux « jugements déclaratifs », qui sont la forme la plus courante d'activité judiciaire »
71
144
Dans la présente cause, le jugement rendu le 12 juin 2006 est à la foi un jugement déclaratif et constitutif de droits. Il reconnaît la faute de l'agent de voyages et le droit pour les membres du groupe d'obtenir réparation pour les dommages qu'ils ont subis et il permet l'indemnisation.
145
Dans leur traité sur la Responsabilité civile, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers mentionnent que:
« La doctrine française a longuement débattu la question de savoir si le jugement de responsabilité civile qui octroyait des dommages avait un caractère déclaratif ou constitutif de droit, en d'autres termes s'il ne faisait que constater l'existence d'un droit préexistant ou, au contraire, s'il créait celui-ci. La majorité de la doctrine française classique estime le jugement déclaratif de droit, celui-ci étant né dès le moment où les conditions indispensables à la mise en oeuvre de la responsabilité étaient présentes. En effet, dès que la faute contractuelle ou extra contractuelle a été commise et qu'un dommage direct a été ressenti par la victime, le droit naît dans son patrimoine. C'est ce qui permet d'expliquer, entre autres, pourquoi les héritiers de la victime d'un accident mortel peuvent se pourvoir pour les dommages subis par elle, alors même qu'elle n'a pas eu le temps d'intenter la poursuite et pourquoi le point de départ de la prescription est relié à l'apparition du préjudice. »
72
146
La distinction entre un jugement déclaratif de droits et un jugement constitutif de droits a de l'importance quand il s'agit de déterminer leur effet dans le temps. Selon Mazeaud:
«Le droit qui résulte d'un jugement constitutif ne naît qu'à la date de ce jugement puisqu'il est créé par lui; au contraire, si le jugement est déclaratif, l'existence du droit est antérieure au jugement qui ne fait que la constater. Le jugement constitutif ne produit donc d'effets que dans l'avenir, tandis
que les effets du jugement déclaratif remontent au jour de la naissance du droit. »
73 (nous soulignons)
147
En d'autres mots, les jugements dits déclaratifs de droits ont un effet rétroactif au jour de la demande
74. Ils n'ont cependant d'effet qu'entre les parties.
148
Le jugement rendu le 12 juin 2006 est un jugement déclaratif de droit qui a un effet rétroactif au jour de la demande. Cependant, le Président de l'OPC n'a jamais été mis en cause dans cette poursuite, de sorte que l'effet rétroactif du jugement du 12 juin 2006 ne lui est pas opposable.
149
Le Tribunal conclut que les obligations du Président de l'OPC doivent être analysées à la lumière des dispositions législatives qui étaient en vigueur lorsque le jugement a été rendu le 12 juin 2006, sous réserve de la production d'une réclamation entre ses mains.
150
L'exclusion des dommages moraux et les montants maxima introduits dans le
Règlement sur les agents de voyage en novembre 2004 sont applicables parce que la loi est d'application immédiate et que le jugement a été rendu postérieurement après l'entrée en vigueur des modifications.
151
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
152
REJETTE la requête pour jugement déclaratoire de la demanderesse;
153
AUTORISE monsieur Yvan Turcotte, en sa qualité de Président de l'Office de protection du Consommateur, à communiquer aux procureurs de la demanderesse les renseignements nominatifs qu'il détient sur les membres du groupe, incluant leurs noms et leurs dernières adresses connues, dans les 30 jours du présent jugement;
Monast J.C.S.
Me François Lebeau, Me Agnées Unterberg, pour la demanderesse-représentante-requérante
Me Daniel Guay, pour la défenderesse
Me Jean-Louis Renaud, pour le mis en cause-intimé
1.
L.R.Q. c. A-10 (pièce R-1)
2.
L.Q. 2002, chapitre 55 (pièce R-3)
3.
L.R.Q. c. A-10, r.1 (pièce R-2)
4.
Décret 962-2004, 15 octobre 2004, Gazette officielle du Québec, partie 2 , 27 octobre 2004, p. 4508
5.
L.R.Q. c. A-10, article 36 c.1)
6.
L.Q. 2002, chapitre 55, article 39
7.
Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages, G.O.Q. 27 octobre 2004 p.4508
8.
L.R.Q. c. A-10 r.1 tel qu'amendé par le Décret 962-2004 en date du 15 octobre 2004 ( G.O.Q. Partie 2, 27 octobre 2004, p. 4508)
9.
Pièce P-29B
10.
Pièce P-29B
11.
Pièce P-29
12.
Pièces R-12 et R-13
13.
Pièce R-8
14.
Pièce R-9
15.
L'expression « vol de remplacement » désigne un vol dont le départ de Montréal a eu lieu, dans les deux mois suivant la date à laquelle le départ prévu au contrat de voyage conclu avec la défenderesse devait avoir lieu.
16.
Pièce R-10;
17.
Pièce R-11
18.
L.R.Q., chapitre A-10, article 36
19.
R.R.Q. c. A-10, r.1, articles 28 à 45
20.
Loi sur les agents de voyages, L.R.Q. c. A-10, article 28
21.
Règlement sur les agents de voyages, L.R.Q. c.A-10, r.1, article 29
22.
idem, article 30
23.
idem, article 33(1)
24.
idem, article 33(4)
25.
Règlement sur les agents de voyages, L.R.Q., c.A-10, r.1, article 38
26.
idem, article 40
27.
idem, article 41
28.
idem, article 43
29.
L.R.Q. c-A-10, r.1, article 34
30.
L.R.Q. c. A-10
31.
L.Q. 2002, chapitre 55, article 25(L.R.Q. c. A-10, article 36)
32.
idem
33.
idem
34.
L.Q. 2002, chapitre 55, a.40
35.
Décret 962-2004 (15 octobre 2004) Pièce R-6
36.
Nouveau Règlement sur les agents de voyages qui intègre les modifications apportées par le décret 962-2004 (Règlement modifié), Pièce R-7, voir à cet effet le paragraphe 32 de la requête, pages 10 à 12;
37.
Idem
38.
Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages, D. 92-2004, G.O.Q. 2004.II. 4508.
39.
Hubert Reid, dir., Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2004. Voir également une définition semblable dans : Le Grand Robert de la langue française, 1986.
40.
H. REID, op. cit., note 12, s.v. «réclamer».
41.
Gérard Cornu, dir., Vocabulaire juridique, 7e éd., Paris, Universitaires de France, 1998.
42.
Id.
43.
Yvon Gauthier inc. c. Groupe Commerce (Le), compagnie d'assurances, AZ-98036556 (C.Q.).
44.
Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1999, p. 155.
45.
Id., p.156 : « Le principe de l « effet simultané » de la loi a donc pour corollaire un principe de non-rétroactivité de la loi. Il s'agit d'un principe fondamental [
] ».
46.
Id., p. 160.
47.
Id., p.172-173.
48.
Id., p.191-192.
49.
Id., p.191.
50.
Phillips v. Eyre
, (1870)
6 Q.B. 1
, 23.
51.
Dikranian c. Québec (Procureur général)
[2005] 3 R.C.S. 530
, par. 30.
52.
Id., par. 37.
53.
P.A. Coté, Op cit, note 17, p. 202
54.
Abbott c. Minister for Lands
[1895] A.C. 425
, tel que cité dans : P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 17, p. 203.
55.
P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 17, p. 204.
56.
[1948] 2 D.L.R. 138
Alta.S.C.
.
57.
[1948] 2 D.L.R. 138 (Alta.S.C.).
58.
[1953] 4 D.L.R. 498
Ont.H.C.
.
59.
[1953] 4 D.L.R. 498 (Ont.H.C.).
60.
[1955] 3 D.L.R. 371
N.B.C.A.
.
61.
[1955] 3 D.L.R. 371 (N.B.C.A.).
62.
[1955] 2 D.L.R. 611
N.S.S.C.
.
63.
[1955] 2 D.L.R. 611 (N.S.S.C.).
64.
(1968)
70 D.L.R. (2d) 52
N.S.S.C.
.
65.
(1968) 70 D.L.R. (2d) 52 (N.S.S.C.).
66.
(1973) 32 D.L.R. (3rd) 122 (Alta.S.C.), confirmé par (1974) 43 D.L.R. (3rd) 318 (Alta.C.A.).
67.
(1973) 32 D.L.R. (3rd) 122 (Alta.S.C.), confirmé par (1974) 43 D.L.R. (3rd) 318 (Alta.C.A.).
68.
P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 17, p.205.
69.
Léon MAZEAUD, «De la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de droits», Rev. trim. dr. civ. 1929, p.17.
70.
Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée
, AZ-50124437 (C.A.), par. 48.
71.
Pierre-André CÔTÉ et Daniel JUTRAS, Le droit transitoire : sources annotées, feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, par. 2.237.
72.
Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, De la responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, n° 1971, p.1379.
73.
L. MAZEAUD, loc. cit., note 36, 42.
74.
Monique DUPUIS, « Les caractéristiques et effets du jugement », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, Exécution des jugements, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006.
Date de mise à jour : 11 octobre 2007
Date de dépôt : 17 août 2007